Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00176 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ALMODOVAR
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023RJ0061)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. TEMSYS au capital de 66 000 000,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 351 867 692, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Société [N] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, représentée par Maître [J] [N], agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société PEA MONTELIMAR, société par actions simplifiée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 851 391 425, demeurant à BOURG-LES-VALENCE (26500), sis [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 25 avril 2023,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 21 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu l'ordonnance n° 2023JC01194 rendue le 22 novembre 2023 par le juge commissaire de la procédure collective de la société PEA Montélimar qui a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la société PEA Montélimar pour un montant de 17.488,91 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de porter la mention de la décision sur l'état des créances déposé au greffe,
- ordonné la notification de l'ordonnance au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un,
- ordonnée que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure,
Vu l'ordonnance n° 2023JC01193 rendue le 22 novembre 2023 par le juge commissaire de la procédure collective de la société PEA Montélimar qui a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la société PEA Montélimar pour un montant de 11.164,81 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de porter la mention de la décision sur l'état des créances déposé au greffe,
- ordonné la notification de l'ordonnance au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un,
- ordonnée que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure,
Vu l'ordonnance n° 2023JC01192 rendue le 22 novembre 2023 par le juge commissaire de la procédure collective de la société PEA Montélimar qui a :
- rejeté la créance du demandeur au passif de la société PEA Montélimar pour un montant de 16.250,41 euros à titre chirographaire,
- enjoint au greffier de porter la mention de la décision sur l'état des créances déposé au greffe,
- ordonné la notification de l'ordonnance au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
- dit qu'il y a lieu d'aviser le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un,
- ordonnée que les dépens soient tirés en frais privilégiés de procédure,
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2024 par la société Temsys à l'encontre de ces trois ordonnances en intimant la Selarl [N] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société PEA Montélimar,
Vu les conclusions d'incident remises le 20 mai 2024 par la société [N] & Associés Mandataires judiciaire représentée par Me [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société Temsys irrecevable en son appel,
- débouter la société Temsys de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner la société Temsys à verser à la Selarl [N] & Associes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montelimar une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Temsys aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de la société Temsys, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Elle fait valoir qu'en matière de vérification des créances le litige est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire liquidateur et qu'en conséquence l'appel de la société Temsys est irrecevable faute pour la société PEA Montelimar d'avoir été intimée à l'instance.
Elle ajoute que l'appel a été régularisé hors délai, qu'en effet les ordonnance ayant été notifiées à la société Temsys le 18 décembre 2018, elle disposait d'un délai de 10 jours expirant le 28 décembre 2023 pour interjeter appel de ces ordonnances alors qu'elle n'a formé sa déclaration d'appel que le 5 janvier 2024.
Enfin, elle relève que l'appel de la société Temsys est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas répondu à la contestation de ses créances, qu'en effet le mandataire judiciaire a contesté les créances déclarées par courriers recommandées reçus le 5 juin 2023, que le créancier disposait d'un délai expirant le 5 juillet 2023 pour répondre à celles-ci, que le courrier de réponse dont se prévaut la société Temsys est un courrier adressé à la SCM [N] [Adresse 6] à [Localité 8] qui est une personne morale distincte de la Selarl [N] & Associés Mandataires judiciaire agissant par Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar, qu'en conséquence aucune réponse n'a été adressée au liquidateur.
Vu les conclusions d'incident remises le 19 juin 2024 par la société Temsys qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'appel de la société Temsys recevable
En conséquence,
- débouter la société [N] & Associes es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar de sa demande d'irrecevabilité d'appel,
- débouter la Selarl [N] & Associes es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montelimar de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner la Selarl [N] & Associes es qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar à la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
Elle fait valoir qu'en application de l'article L641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, que les ordonnances du juge-commissaire ne font pas apparaître la société PEA Montélimar comme partie à la procédure, que l'appel de la société Temsys pour lequel seul le mandataire judiciaire a été mis en cause est donc régulier.
Sur la tardiveté de l'appel, elle indique que :
- les ordonnances du juge-commissaire ont été adressées à la société Concilian intervenant en qualité de mandataire de la société Temsys par lettre du 28 novembre 2023 sans qu'il soit fait mention des voies de recours,
- les notifications produites par le mandataire liquidateur ont été adressées à une société Tempsys et non pas à la société Temsys et s'agissant de leur réception, il n'est produit qu'un document émanant du tribunal de commerce de Romans sur Isère et non pas les accusés de réception qui seuls peuvent faire la preuve d'une notification régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de contestation de créance, elle souligne qu'il a bien été apporté une réponse à la contestation de créance, que l'erreur d'intitulé, à savoir la SCM [N] et non pas la Selarl [N] & Associés, n'a pas eu d'incidence puisqu'il est observé que la lettre du 5 juin 2023 a bien été réceptionnée par le mandataire judiciaire le 9 juin suivant.
Motifs de la décision
En application des dispositions combinées des articles L.624-3 et L. 641-14 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant en matière de vérification et d'admission des créances est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Il en ressort que le débiteur dispose d'un droit propre en matière de vérification et d'admission des créances.
En outre, en cette matière, le litige est indivisible entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.
En cas d'indivisibilité à l'égard des parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance en application de l'article 553 du code de procédure civile.
En conséquence, faute pour la société Temsys d'avoir intimé la société PEA Montélimar, son appel est irrecevable.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.624-3 du code de commerce, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire-judiciaire.
En l'espèce, la Selarl [N] & Associés Mandataires judiciaire agissant par Me [J] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar a indiqué à la société Concilian, mandataire de la société Tempsys, que ses créances étaient contestées ainsi que le motif de la contestation par courriers recommandés reçus le 5 juin 2024.
La réponse adressée le 5 juin 2024 par la société Concilian l'a été à la SCM [N] [Adresse 6]. Cette société a pour activité la mise en commun des moyens utiles à la profession de chirurgiens dentistes et se trouve gérée par M. [D]. Cette société n'a donc ni la même forme sociale, ni la même activité, ni le même dirigeant, ni la même adresse que la Selarl [N] & Associés Mandataires judiciaire agissant par Me [J] [N] qui a un établissement situé [Adresse 4].
L'accusé de réception de réception adressé à la SCM [N] [Adresse 6] a été signé le 9 juin 2024.
Si la SCM [N] [Adresse 6] a eu connaissance de ce courrier, cet accusé de réception n'établit pas en revanche que la Selarl [N] & Associés Mandataires en a eu connaissance alors qu'elle n'est pas domiciliée à cette adresse.
Il ne s'agit donc pas d'une simple erreur de dénomination sociale mais d'un courrier adressé à une autre société domiciliée à une autre adresse.
En conséquence, en l'absence de réponse du créancier à la contestation dont lui a fait part le liquidateur, la société Temsys est irrecevable à exercer un recours contre les décisions du juge-commissaire.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés s'agissant notamment de la tardiveté de l'appel, l'appel interjeté par la société Temsys le 5 janvier 2024 sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Temsys le 5 janvier 2024.
Condamne la société Temsys aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Accorde à la Selarl LX Grenoble Chambéry le droit de recouvrer directement à l'encontre de la société Temsys les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société Temsys à payer à la Selarl [N] & Associes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PEA Montélimar la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment