Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-42.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.009
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Napoléon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Hôtel Napoléon par contrat à durée déterminée d'une année, du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, en qualité de standardiste et attachée commerciale; qu'à l'issue de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de l'indemnité de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hôtel Napoléon fait grief au jugement (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 17 février 1994), d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que "la demande de Mme X... contre le reçu pour solde de tout compte" en date du 18 octobre 1991 était irrecevable puisque sa requête a été déclarée caduque par décision du conseil de prud'hommes du 19 mars 1992; que la demande de réinscription de la salariée n'était pas légitime, puisque caduque; que le jugement déféré doit être cassé sur ce premier moyen ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte avait été formulée dans le délai prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Hôtel Napoléon fait encore grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de fin de contrat était due à Mme X..., alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée comportait deux périodes, l'une correspondant à un contrat d'apprentissage, période de formation spécifique du 1er novembre 1990 au 30 mars 1991, correspondant à la formation de l'employée sur logiciel informatique hôtelier "Alpha Hôtel et sur traitement de texte "Word 5"; que cette période est dispensée d'indemnité de fin de contrat, suivant l'article L. 122-3-12 du Code du travail; alors encore que l'article L. 122-2 du même Code prévoit que le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié; que ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion; que c'était le cas en l'espèce, la période de formation du 1er novembre 1990 au 30 mars 1991, correspondant comme les années précédentes, à la période de fermeture annuelle de l'hôtel et à l'apprentissage de Mme X..., comme réceptionniste; alors en outre que l'établissement était classé saisonnier au terme de la législation prévue par l'arrêté du 14 février 1986 stipulant que l'ouverture ne doit pas dépasser neuf mois, car en Corse, l'hôtellerie est saisonnière; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré que la période du 1er avril 1991 au 30 octobre 1991 ne pouvait être assimilée à un contrat saisonnier, pour lequel l'indemnité de fin de contrat n'est pas due; qu'en conclusion, la période du 1er novembre 1990 au 30 mars 1991 n'était pas soumise à l'indemnité de fin de contrat, s'agissant d'une période de formation professionnelle, et la seconde période du 30 avril 1991 au 30 octobre 1991 était bien soumise aux conditions d'emploi saisonnier applicables à l'hôtellerie, avec exonération de l'indemnité de précarité d'emploi; alors, enfin que le contrat prévoyait que "le salaire net annuel de Mme X..., primes éventuelles et indemnités de fin de contrat ou autres incluses revêt un caractère forfaitaire, et s'élève à la somme nette globale annuelle de 84 000 francs, payable mensuellement, hors congés payés"; que le jugement n'a donc pas tenu compte du fait que le contrat de travail incluait l'indemnité de précarité d'emploi qui était payable par fractions mensuelles; que compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée saisonnier, l'indemnité de précarité d'emploi n'était pas due, mais que s'il s'avérait qu'elle était due, il aurait fallu retenir qu'elle était comprise dans les termes "indemnité de fin de contrat ou autres incluses", au pluriel dans le contrat; que le contrat faisant la loi des parties, le juge a violé les
dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur ne peut, sans se contredire, soutenir à la fois que l'indemnité de précarité d'emploi n'est pas due en raison du caractère saisonnier du contrat, et que le contrat de travail incluait cette indemnité qui avait été payée par fractions mensuelles; que les moyens sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes d'indemnité pour procédure abusive présentées tant par la société Hôtel Napoléon que par Mme X... ;
Condamne la société Hôtel Napoléon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Napoléon à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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