Cour de cassation, 03 février 1993. 91-16.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.966
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 mai 1991), que M. X..., qui traversait à pied une chaussée, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; qu'il a assigné ceux-ci ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Nice en réparation de son préjudice ; que Mme X... est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 1 500 000 francs pour l'assistance de trois tierces personnes, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la victime se trouvait dans un état végétatif, aurait dû en déduire que cet état ne permettait aucun calcul fondé sur une probabilité de vie et échappait ainsi par nature à tout système de capitalisation ; alors que, d'autre part, il était constant que, 3 ans après l'accident, aucune tierce personne n'avait été recrutée et que ce rôle était assuré sans salaire par l'épouse de la victime ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pu, sans excéder la réparation intégrale du préjudice, allouer une indemnité comprenant les salaires, les charges sociales et les congés payés de trois salariés ; alors qu'en outre l'indemnité pour assistance d'une tierce personne n'est pas due en cas d'hospitalisation ; alors qu'enfin cette indemnité aurait dû être évaluée à la date de la décision et non à celle de la consolidation des blessures antérieure de 2 ans ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté un état végatatif de la victime, en relevant qu'elle disposait d'éléments suffisants pour évaluer l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne, a fixé cette indemnité, dont le montant ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, à une somme et selon les modalités qu'elle a souverainement appréciées et sans se placer à une date autre que celle de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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