Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.863
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alain Villiers, dont le siège social est ... (6e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat de la société Alain Villiers, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour dire que le prix du bail, renouvelé à compter du 1er août 1987, du local à usage commercial donné à bail par M. X... à la société Alain Villiers n'est pas soumis au plafonnement, l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991) énonce que l'expert a relevé, outre l'amélioration des possibilités de stationnement, que la rue du Dragon "a changé par un effet de mode, qu'elle est devenue une rue en vogue", "passante avec de nombreux commerces de luxe et de marque", que même "le type de clientèle a changé" et que, dans cette rue, l'augmentation moyenne du prix d'achat des fonds de commerce de 28,65 %, évaluée en francs constants en six ans, traduit une augmentation de la commercialité ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette augmentation présentait un intérêt pour le commerce de coiffure, exploité par la société locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Alain Villiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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