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Cour de cassation, 18 mars 2014. 12-35.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.011

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012) et les productions, que la société Groupe Fit (l'acheteur) a, le 16 septembre 2008, acquis de la société Arthel, aux droits de laquelle se trouve la société Aelis air services (le vendeur), un aéronef destiné, après transformation, à la photogrammétrie aérienne devant être livré sur l'aéroport du Bourget le 15 octobre 2008 ; que cette livraison n'étant pas intervenue aux date et lieu convenus, l'acheteur, après avoir, le 12 janvier 2009, notifié au vendeur la résolution unilatérale du contrat, l'a assigné en constatation de cette résolution ; que le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, l'acheteur a déclaré sa créance au titre du remboursement du dépôt de garantie et du préjudice subi ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'acheteur et fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que, pour énoncer que le retard dans la livraison de l'aéronef litigieux n'était pas hors du contrôle raisonnable du vendeur et que l'acheteur avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat de vente le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué a affirmé que la liquidation judiciaire de la société Safe, chargée de la modification de l'avion en vue de sa revente à la société Groupe Fit, remontait à mai 2008 de sorte qu'elle était déjà connue lorsque le contrat de vente avait été conclu et qu'une substitution aurait pu s'opérer utilement ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce ou quel élément versé aux débats elle fondait cette affirmation, cependant que, dans les conclusions récapitulatives, l'intimé avait souligné qu'il ressortait de l'extrait du BODACC en date du 19 décembre 2008 qu'il produisait que la liquidation judiciaire de la société Safe avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 19 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 du contrat de vente du 16 septembre 2008, « le vendeur ne sera pas responsable de retards de livraison de l'appareil qui seraient l'effet d'une cause hors du contrôle raisonnable du vendeur » ; que la circonstance que le vendeur aurait accepté, dans une lettre commerciale, de reconnaître sa responsabilité d'un retard de vingt-huit jours généré par la carence du précédent détenteur dans une lettre du 12 novembre 2008 ne signifiait pas que ladite carence aurait été l'effet d'une cause qui n'était pas hors du contrôle raisonnable du vendeur telle qu'elle excluait le report de la date de livraison initialement prévue ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul courrier pour affirmer que le retard n'était pas excusable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard du livraison de l'aéronef par le précédent détenteur ne constituait pas une cause de retard hors du contrôle raisonnable du vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ que le « rapport préliminaire d'expertise » établi par la société French aviation management le 30 janvier 2009 indiquait expressément : « Nous sommes requis sur la base de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2009 » ; que ladite ordonnance a été rétractée par ordonnance du président du même tribunal du 5 février 2009, laquelle avait été confirmée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2009 ; qu'en refusant d'annuler ledit rapport, au prétexte qu'il s'agissait d'une visite technique en exécution de dispositions contractuelles et en se fondant sur ce rapport, pour déduire que le retard constaté était imputable à la société Arthel, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que constitue une condition potestative celle dont la réalisation dépend arbitrairement de la volonté du débiteur ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de l'article 5. 4 du contrat litigieux, le vendeur ne serait pas responsable de retards de livraison qui seraient l'effet d'une cause hors du contrôle raisonnable de celui-ci ; qu'il en résultait que l'article 2 dudit contrat selon lequel le « dépôt de garantie pourra être restitué en intégralité par le vendeur à l'acheteur si le vendeur met fin à ce contrat » en cas d'« incapacité du vendeur à livrer l'appareil dans les conditions de livraison définies ci-dessous quatre-vingt-dix jours après la date de livraison définie ci-dessous » devait s'entendre de l'hypothèse dans laquelle le vendeur aurait mis fin au contrat en raison d'un retard de livraison qui aurait été l'effet d'une cause hors de son contrôle raisonnable ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière clause était potestative, dès lors qu'en contredisant le caractère impératif du délai de ce délai et en privant de toute sanction le non-respect de celui-ci, elle faisait dépendre la restitution du dépôt de garantie de la seule volonté de l'une des parties, quand l'absence de restitution dépendait d'événements extérieurs à la volonté du vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1174 du code civil ; 5°/ qu'aux termes de l'article 5. 3 du contrat de vente du 16 septembre 2008, « dans le cas où l'acheteur découvrirait un défaut ou une non-conformité susceptible d'affecter la navigabilité de l'appareil, le vendeur devrait mettre en oeuvre tout moyen nécessaire pour corriger ce défaut ou cette non-conformité » ; que l'arrêt a relevé que les documents nécessaires à la navigabilité de l'appareil, à savoir le certificat d'examen de navigabilité et le certificat relatif à l'installation des systèmes avioniques (STC), avaient été délivrés respectivement les 12 et 27 février 2009 ; que, pour énoncer que la société Groupe Fit avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat litigieux le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le retard dans la livraison de l'aéronef était imputable à la société Arthel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la venderesse avait été mise en mesure de corriger les défauts subsistants à la date de la résiliation unilatérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 6°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie le résilie de façon unilatérale ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'expert judiciaire avait conclu que « la société venderesse a fait preuve de diligence dans ce dossier, elle a cependant eu à faire face à plusieurs retards (commençant par la livraison de l'avion par la société qui le lui a vendu) et difficultés avec ses sous-traitants qui ont conduit aux délais décrit dans le rapport » ; que, pour énoncer que l'acheteur avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat litigieux le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le retard dans la livraison de l'aéronef était imputable au vendeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la gravité du comportement du vendeur avait justifié la résiliation unilatérale du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que l'entreprise mise en « faillite » en mai 2008 était la société Safe ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie stipulait que celui-ci pourrait être restitué à l'acheteur si le vendeur était dans l'impossibilité de livrer l'appareil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date convenue, puis retenu que cette clause, qui contredisait le caractère impératif du délai de livraison convenu, privait son inobservation de toute sanction, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause, qui faisait dépendre cette restitution de la seule volonté du vendeur, était potestative ; Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt constate que la livraison, initialement fixée au 15 octobre 2008, avait été reportée au 27 novembre 2008, que dans la perspective de l'acceptation de cette livraison, des contrôles avaient été effectués à la demande de l'acheteur en présence du vendeur, mettant en évidence la non réalisation de certains travaux et que de nouveaux reports étaient intervenus en raison de la nécessaire validation du STC de photogrammétrie ; qu'il constate encore qu'en réponse à la mise en demeure délivrée par l'acheteur de livrer l'appareil avec tous ses documents, le vendeur a indiqué le 6 janvier 2009, que l'avion serait à disposition le lendemain pour subir l'inspection contractuellement prévue, suivie éventuellement des rectifications jugées nécessaires, que le rapport de contrôle technique réalisé le 4 février suivant par le Bureau Véritas a conclu à l'absence de conformité de l'appareil, que le certicat d'examen de navigabilité n'a été délivré que le 10 février 2009 et celui des systèmes avioniques le 27 suivant ; qu'il relève que les échanges de courriels entre les parties, antérieurs à la vente démontrent que celles-ci connaissaient les modifications substantielles nécessaires à la nouvelle utilisation de l'appareil, le vendeur reconnaissant sa responsabilité dans le premier retard de vingt-huit jours généré par la carence du précédent détenteur de l'avion, et que les retards suivants n'étaient justifiés ni par la « faillite » de l'entreprise chargée de tout ou partie des travaux, connue lorsque la vente a été conclue, ni par une demande supplémentaire de l'acheteur, ni par la validation des modifications par les autorités compétentes dont les délais sont connus des professionnels ; qu'enfin, analysant le rapport d'expertise déposé le 2 février 2011, il retient qu'il ne peut être soutenu que l'avion serait navigable et utilisé à des fins commerciales, quand ce résultat a été obtenu après d'importants travaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la gravité du manquement justifiant la résolution unilatérale de la vente, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés aux deuxième et troisième branches et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la cinquième branche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 12 septembre 2011 en ce qu'il avait débouté la société GROUPE FIT de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, condamné cette société à payer à Maître Jean-Luc Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AELIS AIR SERVICES la somme de 2 058 461 euros, dit que le dépôt de garantie de 420 000 euros s'imputerait sur la précédente somme et serait conservé par Maître Z... ès qualités, condamné la société GROUPE FIT à payer à Maître Z..., ès qualités, une somme de 30 000 euros pour résistance abusive et une somme du même montant sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement, d'AVOIR fixé aux sommes de 420 000 euros au titre de dépôt de garantie et de 150 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation la créance de la société GROUPE FIT dans la liquidation judiciaire de la société AELIS AIR SERVICES, et d'AVOIR condamné Maître Z..., ès qualités, à payer à la société GROUPE FIT une somme de 8 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par contrat sous seing privé du 16 septembre 2009, qui reprend pour l'essentiel la lettre d'intention émise le 28 mai précédent par le groupe FIT, ce dernier a acheté à la SARL ARTHEL, pour le prix de 2. 100. 000 ¿, un avion d'occasion de type KING AIR 200 fabriqué par BEECHCRAFT et immatriculé en 2006 ; que vendu " as is where is ", c'est-à-dire sans garantie d'aucune sorte, cet aéronef devait être livré au Bourget le 15 octobre 2008 ou à toute autre date ou endroit sur lesquelles les parties se seront mises d'accord par écrit ; que cet appareil devait être conforme à la définition convenue et aux annexes A et B et livré avec tous les composants et système opérationnels validés à la suite d'opérations de contrôle préalables ; qu'il en résulte que l'avion, jusqu'alors utilisé pour des voyages d'affaires, était destiné à la réalisation de photographies aériennes aux fins de cartographie et qu'il serait modifié substantiellement par le vendeur y compris dans sa structure comme indiqué dans l'annexe B ; que la livraison devait être acceptée dès la signature du certificat d'acceptation de livraison, à l'issue des opérations de contrôle au besoin après inspection et essai ; qu'il était stipulé que l'appareil devait être accepté sans rectification dans le cas d'un défaut mineur ou d'une non-conformité qui ne limite pas son exploitation, son utilisation ou sa navigabilité ; qu'il était enfin précisé que le vendeur ne serait pas responsable de retards de livraison qui seraient l'effet d'une cause hors du contrôle raisonnable de celui-ci, incluant les retards qui pourraient avoir lieu vis-à-vis de la modification photogrammétrique de l'appareil ; Qu'il est constant que l'appareil n'a été livré ni à la date ni au lieu prévus, puisque d'après la venderesse elle-même dans une lettre adressée à la société GROUPE FIT le 12 novembre 2008, les conditions n'en étaient pas encore réunies à cette date et que l'appareil a ensuite été convoyé sur AUXERRE ; que dans ce même courrier la SARL ARTHEL déclarait assumer les conséquences de ce retard mais ne le justifiait pas alors par des événements hors de son contrôle raisonnable ; qu'elle y annonçait une livraison pour le 27 novembre 2008 ; que dans la perspective d'une acceptation de la livraison telle que prévue contractuellement, la société GROUPE FIT a dé pêché ses techniciens sur le chantier le 24 novembre 2008 qui, en présence de la venderesse représentée par M. X..., ont fait les constatations suivantes :- l'avion est toujours sur vérins, la peinture n'est pas faite,- la modification des structures est toujours en cours, les chaudronniers étant dans la phase de rivetage,- l'intérieur n'a pas été remonté,- persistance de fuite sur le train avant, crique sur un capot moteur, galets de volets à lubrifier, jeux importants dans l'ice-vanne moteur droit, fuite dans le compresseur fréon etc...- Non installation de la HF. Que l'avion n'étant à l'évidence toujours pas prêt la livraison en était reportée le 5 décembre aux 16 et 17 décembre suivants puis à nouveau le 15 décembre pour une date non précisée puisqu'elle dépendait de la validation du STC de photogrammétrie ; que le lendemain la société GROUPE FIT mettait en demeure la SARL ARTHEL de livrer l'appareil le 17 décembre 2008 avec tous ses documents ; que le 6 janvier 2009, cette dernière indiquait que l'avion était positionné à Auxerre où un vol d'essai avait eu lieu et qu'il serait à la disposition de l'acquéreur le lendemain pour subir l'inspection contractuellement prévue suivie éventuellement des rectifications jugées nécessaires ; qu'il y était proposé de le ramener au Bourget pour livraison définitive ; que simultanément la SARL ARTHEL émettait une facture de TTC 2. 061. 759, 80 ¿, tenant compte d'une remise commerciale de 30. 000 ¿ pour retards, de l'acompte de 420. 000 ¿ versé à la commande et de divers travaux supplémentaires pour environ 5. 000 ¿ HT ; que la société GROUPE FIT ayant protesté sur le lieu de livraison, la SARL ARTHEL annonçait une mise à disposition au Bourget le 14 janvier 2009 et enjoignait la destinataire de débuter immédiatement l'inspection et devant l'absence de réaction de la société GROUPE FIT la sommait de procéder à la visite préalable de contrôle le 16 janvier et d'indiquer à quelle date elle comptait réaliser l'inspection et le vol d'essai ; que la date du 20 janvier était enfin choisie par la société GROUPE FIT sans pour autant, précisait-elle, que ces opérations vaillent acquiescement ou reconnaissance quelconque puisqu'elle avait unilatéralement résilié le contrat de vente pour inexécution le 12 janvier ; Considérant que le bureau VERITAS a finalement vérifié la conformité de l'avion et établi son rapport le 4 février 2009 ; que ce rapport constate divers manquements, essentiellement documentaires ; que FRENCH AVIATION MANAGEMENT, dans un document du 30 janvier 2009 intitulé rapport préliminaire d'expertise d'aéronef, concluait que : L'appareil présenté à l'inspection, au regard de la modification structurelle importante non approuvée, sous régime dérogatoire temporaire, et déjà appliquée (photogrammétrie), n'est pas opérationnel dans l'état pour son usage, de manière pérenne. De plus, suite à cette modification, l'appareil n'est plus conforme au règlement EU-Ors 1. Il n'est donc plus utilisable pour le transport public de passagers. L'appareil, en l'état, au jour de sa présentation, n'est pas navigable au sens de l'article 5, chapitre 11 du Règlement CE a 2 113/ 20118 et de son Annexe 1. Chacune des nonconformités relevées doivent impérativement être corrigées avant tout vol. Que le certificat d'examen de navigabilité a été finalement délivré le 12 février 2009 et le certificat relatif à l'installation des systèmes avioniques (STC) le 27 février suivant ; Que l'expert Y... désigné en référé le 12 avril 2010 concluait dans un rapport déposé le 2 février 2011 que : la situation de l'avion au 13 janvier 2009 était la suivante : Les quatre phases d'entretien n'avaient pas été réalisées en 24 mois, ce qui exigeait non pas la réalisation d'une phase IV, comme cela a été le cas, mais des quatre phases I à IV. L'avion était de ce fait inapte au vol ; Réglementairement, les trois trains d'atterrissage auraient dû subir une révision générale, sauf à ce que l'exploitant ait reçu une dérogation de l'autorité, ce qui n'a pas été le cas. L'avion était de ce fait inapte au vol, Le STC de photogrammétrie a été installé sans qu'il ait un détenteur, responsable devant l'AESA de son suivi de navigabilité, il n'a de ce fait pas de valeur réglementaire, ce qui rend également l'avion inapte au vol. L'approbation des travaux par un autre atelier que celui qui y a procédé est une autre difficulté. D'autres points moins importants et qui auraient pu faire l'objet d'une correction rapide faisaient obstacle à la livraison le 13 janvier 2009 de l'avion muni des documents nécessaires à une exploitation à des fins de photogrammétrie. Sur le point de la mission : Dire si la société venderesse a fait toutes les diligences normales et conformes aux règles de l'art pour réaliser les travaux de modification dudit avion. La société venderesse a fait preuve de diligence dans ce dossier, elle a cependant eu à faire face à plusieurs retards (commençant par la livraison de l'avion par la société qui le lui a vendu) et difficultés avec ses sous-traitants qui ont conduit aux délais décrits dans le rapport. Elle n'a pas été en mesure de gérer les défauts relevés ci-dessus. Le premier défaut, relatif aux phases d'entretien. Il figurait dans un rapport d'évaluation de l'avion par un consultant externe, rapport rédigé au moment de la vente de l'avion par NATEXIS à ARTHEL, Le second défaut, relatif aux trains d'atterrissage. Il devait être traité avant la livraison de l'avion à un acheteur. Ce défaut pouvait, il est vrai, être présent au moment de l'achat de l'avion par ARTHEL à NATEXIS. Le fait que le GSAC ne l'ait pas détecté pendant son inspection de l'avion ou de sa documentation ne démontre pas que ce défaut était acceptable, il n'a simplement pas été relevé par cet organisme. Le troisième défaut, relatif au STC de photogrammétrie, était plus délicat à déceler dans la mesure où l'AESA a validé le STC, ce qui a pu faire croire à AELIS que l'installation de photogrammétrie était conforme. Le règlement européen exige que le titulaire d'un STC démontre sa capacité à répondre à certains critères techniques, cela n'a plus été le cas après la liquidation de la société EISA en avril 2008, en sorte que le STC ne pouvait pas être installé avant qu'il ne soit porté par un autre détenteur. Il a été noté que les autorisations AESA ont été délivrées sur la base de correspondances qui laissaient à penser que la société qui détenait précédemment le STC avait toujours une activité, alors qu'elle avait été liquidée. Considérant que Me Z..., es qualité de liquidateur à la liquidation Judiciaire de la société AELIS, invoque une livraison conforme dans les 90 jours de la date initialement prévue, l'existence d'événements hors de son contrôle expliquant le retard, et la nécessité seulement de travaux peu importants n'empêchant pas la livraison. Considérant que la clause du contrat de vente suivant laquelle le dépôt de garantie " pourra " être restitué à l'acheteur, si le vendeur n'est pas capable de livrer l'appareil dans les 90 jours après la date de livraison contractuelle, qui contredit le caractère impératif de ce délai et prive de toute sanction le non-respect de celui-ci, fait dépendre cette restitution de la seule volonté de l'une des parties et doit être annulée comme potestative ; Que les difficultés alléguées comme échappant au contrôle raisonnable de la venderesse sont les suivantes : la mise à disposition initiale de l'avion, l'exécution des travaux de photogrammétrie par la seule société habilitée à le faire ; leur validation par les autorités compétentes, la mise en liquidation judiciaire d'un sous-traitant ; les demandes supplémentaires présentées par la société GROUPE FIT. Considérant que les échanges de courriels entre les parties avant de conclure la vente démontrent d'une part que le contrat de vente est la suite de négociations précises entre professionnels confirmés sur les obligations de chacune des parties et d'autre part, que des difficultés existaient déjà depuis plusieurs mois et que le risque était pleinement assumé par la SARL ARTHEL ; que l'engagement de livrer l'avion au plus tard le 15 octobre suivant en tenait compte ; que du reste cette dernière a clairement reconnu sa responsabilité dans le premier retard de 28 jours généré par la carence du précédent détenteur de l'avion dans une lettre du 12 novembre 2008 ; que sa facture déjà citée de janvier 2009 explique par ce retard la remise de 30. 000 ¿ sur le prix qualifiée de geste commercial ; Que la faillite de l'entreprise chargée de tout ou partie des travaux remontant à mai 2008 ne peut être la cause du retard puisqu'elle était déjà connue lorsque le contrat de vente a été conclu et qu'avec un minimum de réactivité une substitution aurait pu s'opérer utilement ; Qu'il n'est justifié d'aucune demande supplémentaire de la société GROUPE. FIT susceptible d'avoir retardé la livraison ; Que la validation des modifications par les autorités compétentes dont les délais sont connus des professionnels est sans lien avec le retard constaté puisque plusieurs semaines après le 15 octobre 2008, date de livraison contractuelle, les travaux eux-mêmes n'étaient pas exécutés comme en témoignent les rapports techniques concordants déjà évoqués et dont la nullité est invoquée à tort ; qu'en effet, l'insuffisance supposée de ces rapports à défaut de caractère contradictoire n'est pas de nature à entraîner leur nullité comme soutenu par Me Z..., es qualité, s'agissant non d'expertises judiciaires mais de visites techniques en exécution de dispositions contractuelles ; Qu'il ne peut davantage être utilement soutenu que l'avion serait actuellement navigable et utilisé à des fins commerciales alors que ce résultat a été obtenu après d'importants travaux comme en font foi les pièces produites ; Qu'il n'a par ailleurs été passé aucun accord écrit, fût-ce par échange de lettres, sur les reports successifs de la date de livraison en réalité imposés par la SARL ARTHEL, venderesse ; que les diligences répétées de la société GROUPE FIT, passé le délai contractuel, traduisent non pas une quelconque agressivité mais une réaction légitime face aux reports successifs de la livraison et à l'incapacité manifeste de la SARL ARTHEL de livrer un appareil avec les modifications contractuelles visées à l'annexe B du contrat de vente dans le délai prévu ou même pré visible ; que c'est donc ajuste titre et contrairement à l'opinion des premiers juges, que la société GROUPE FIT s'est prévalue de l'inexécution du contrat par cette dernière pour y mettre fin le 12 janvier 2009 ; que cette résiliation justifie le remboursement du dépôt de garantie de 420. 000 ¿ ; que le préjudice subi consiste dans la perte de bénéfice résultant de l'exploitation de l'avion pendant le temps nécessaire à son remplacement c'est-à-dire quelques mois ; que professionnelle de l'aviation, la société GROUPE FIT ne peut sérieusement invoquer un manquement de la SARL ARTHEL à son devoir de conseil ni prétendre à dommages et intérêts pour la mauvaise foi de cette société qui a surtout fait preuve d'une incurie certaine ; que sera retenu en définitive un préjudice de 150. 000 ¿ ; Que le jugement sera infirmé et la créance de la société GROUPE FIT à l'égard de la société AELIS, en liquidation judiciaire et actuellement aux droits de la SARL ARTHEL fixée aux sommes ainsi retenues » ; 1. ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que, pour énoncer que le retard dans la livraison de l'aéronef litigieux n'était pas hors du contrôle raisonnable du vendeur et que l'acheteur avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat de vente le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué a affirmé que la liquidation judiciaire de la société SAFE, chargée de la modification de l'avion en vue de sa revente à la société GROUPE FIT, remontait à mai 2008 de sorte qu'elle était déjà connue lorsque le contrat de vente avait été conclu et qu'une substitution aurait pu s'opérer utilement ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quelle pièce ou quel élément versé aux débats elle fondait cette affirmation, cependant que, dans les conclusions récapitulatives, l'intimé avait souligné qu'il ressortait de l'extrait du BODACC en date du 19 décembre 2008 qu'il produisait que la liquidation judiciaire de la société SAFE avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nevers du 19 novembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article 5. 4 du contrat de vente du 16 septembre 2008, « le Vendeur ne sera pas responsable de retards de livraison de l'appareil qui seraient l'effet d'une cause hors du contrôle raisonnable du Vendeur » ; que la circonstance que le vendeur aurait accepté, dans une lettre commerciale, de reconnaître sa responsabilité d'un retard de 28 jours généré par la carence du précédent détenteur dans une lettre du 12 novembre 2008 ne signifiait pas que ladite carence aurait été l'effet d'une cause qui n'était pas hors du contrôle raisonnable du vendeur telle qu'elle excluait le report de la date de livraison initialement prévue ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul courrier pour affirmer que le retard n'était pas excusable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard du livraison de l'aéronef par le précédent détenteur ne constituait pas une cause de retard hors du contrôle raisonnable du vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3. ALORS QUE le « rapport préliminaire d'expertise » établi par la société FRENCH AVIATION MANAGEMENT le 30 janvier 2009 indiquait expressément : « Nous sommes requis sur la base de l'ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 19 janvier 2009 » ; que ladite ordonnance a été rétractée par ordonnance du président du même Tribunal du 5 février 2009, laquelle avait été confirmée par arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 13 octobre 2009 ; qu'en refusant d'annuler ledit rapport, au prétexte qu'il s'agissait d'une visite technique en exécution de dispositions contractuelles et en se fondant sur ce rapport, pour déduire que le retard constaté était imputable à la société ARTHEL, la Cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QUE constitue une condition potestative celle dont la réalisation dépend arbitrairement de la volonté du débiteur ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de l'article 5. 4 du contrat litigieux, le vendeur ne serait pas responsable de retards de livraison qui seraient l'effet d'une cause hors du contrôle raisonnable de celui-ci ; qu'il en résultait que l'article 2 dudit contrat selon lequel le « dépôt de garantie pourra être restitué en intégralité par le vendeur à l'acheteur si le vendeur met fin à ce contrat » en cas d'« incapacité du vendeur à livrer l'appareil dans les conditions de livraison définies ci-dessous 90 jours après la date de livraison définie ci-dessous » devait s'entendre de l'hypothèse dans laquelle le vendeur aurait mis fin au contrat en raison d'un retard de livraison qui aurait été l'effet d'une cause hors de son contrôle raisonnable ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière clause était potestative, dès lors qu'en contredisant le caractère impératif du délai de ce délai et en privant de toute sanction le non-respect de celui-ci, elle faisait dépendre la restitution du dépôt de garantie de la seule volonté de l'une des parties, quand l'absence de restitution dépendait d'événements extérieurs à la volonté du vendeur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ; 5. ALORS QU'aux termes de l'article 5. 3 du contrat de vente du 16 septembre 2008, « dans le cas où l'Acheteur découvrirait un défaut ou une non-conformité susceptible d'affecter la navigabilité de l'Appareil, le Vendeur devrait mettre en oeuvre tout moyen nécessaire pour corriger ce défaut ou cette non-conformité » ; que l'arrêt a relevé que les documents nécessaires à la navigabilité de l'appareil, à savoir le certificat d'examen de navigabilité et le certificat relatif à l'installation des systèmes avioniques (STC), avaient été délivrés respectivement les 12 et 27 février 2009 ; que, pour énoncer que la société GROUPE FIT avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat litigieux le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le retard dans la livraison de l'aéronef était imputable à la société ARTHEL ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme est y était invitée, si la venderesse avait été mise en mesure de corriger les défauts subsistants à la date de la résiliation unilatérale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 6. ALORS en tout état de cause QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie le résilie de façon unilatérale ; que l'arrêt attaqué a relevé (p. 9, al. 5) que l'expert judiciaire avait conclu que « la société venderesse a fait preuve de diligence dans ce dossier, elle a cependant eu à faire face à plusieurs retards (commençant par la livraison de l'avion par la société qui le lui a vendu) et difficultés avec ses sous-traitants qui ont conduit aux délais décrit dans le rapport » ; que, pour énoncer que la société GROUPE FIT avait à juste titre résilié unilatéralement le contrat litigieux le 12 janvier 2009, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que le retard dans la livraison de l'aéronef était imputable à la société ARTHEL ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la gravité du comportement de la société ARTHEL avait justifié la résiliation unilatérale du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

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