Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-80.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.106
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saad Eddine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAONE, en date du 9 décembre 1994, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat, infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 13 ans et prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 331, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation a condamné Saad Eddine X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ;
"alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le président de la cour d'assises ait interrogé l'accusé dans le plus bref délai après l'arrivée de celui-ci à la maison d'arrêt de la remise des pièces au greffe, comme le prescrit l'article 272 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation, les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation a condamné Saad Eddine X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal des débats du 8 décembre 1994 que le président a annoncé à 9 heures 55 que l'audience était suspendue pour permettre l'établissement des mandats d'amener ;
que la séance a repris à 10 heures 50 ;
puis que le président a annoncé à 13 heures que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise à 14 heures 45 minutes ;
que la séance a repris à 14 heures 50 minutes ;
que le président a annoncé à 17 heures 10 que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise un quart d'heure plus tard ;
qu'elle a repris à 17 heures 40 minutes ;
qu'ainsi ni la cause ni la durée de ces suspensions n'ont été justifiées par le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'en procédant comme il est indiqué au moyen, le président n'a pas violé les textes visés ;
Qu'en effet, l'article 307, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui prévoit la suspension des débats pour le repos des juges et de l'accusé, ne donne pas une liste limitative des causes de suspension ;
qu'en l'absence de réclamation des parties, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats, qu'il tient de l'article 309 du même Code en ordonnant une suspension d'audience sans qu'il soit nécessaire que le procès-verbal des débats en énonce la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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