Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 avril 2024
N° RG 23/05650 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSL
[G] [P]
c/
S.A. [12]
S.A. [17]
Société [8]
Société [15]
Entreprise [11]
Société [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 (R.G. 23/01615) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [12] SA [12], Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [17]
Ref: 98-5494512331
[Adresse 16]
Société [8]
Ref: V018940211
Chez [10] - [Adresse 2]
Société [15]
Ref: SELAR HUIS JUSTITIA 40251
[Adresse 4]
Entreprise [11]
Ref: client 887464
[Adresse 3]
Société [7]
REF: 001002814280
Chez [9] [Adresse 14]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 2 mars 2023 la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M [P], des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi par la société [12] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 14 novembre 2023 a fixé la créance de la société [12] à la somme de 11 715,87 €, dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Il a essentiellement retenu que M [P] attendait la réponse à une demande d'AAH pour son fils, qu'il recherchait un emploi et que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme définitivement impossible.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023, M [P] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M [P] demande de :
- infirmer le jugement
- juger qu'il peut être orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Il précise qu'il est âgé de 54 ans et a la charge de son fils handicapé , ce qui impose
sa présence au domicile; qu'il perçoit le RSA , que la demande d'AAH faite pour son fils n'a pas encore abouti et que cette allocation ne résoudra de toute façon pas la nécessité pour M [P] de demeurer présent auprès de son fils.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société [12] demande de :
- infirmer le jugement
- déchoir M [P] du bénéfice d'une procédure de surendettement
- à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement
- débouter M [P] de ses demandes
- le condamner à lui payer les sommes de 1000€ à titre de dommages-interêts pour appel abusif et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la commission de surendettement a imposé un moratoire de six mois.
Elle a déclaré à l'audience renoncer à ses fins de non-recevoir pour appel tardif et absence de contestation des nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement.
A l'appui de sa demande de déchéance, elle soutient que :
* M [P] dans le cadre de diverses procédures fait des déclarations contradictoires, et donc mensongères, puisqu'il soutient à la fois qu'il cherche du travail dans l'hôtellerie et que le handicap de son fils l'empêche de travailler.
* en s'abstenant de payer les loyers courants, il a volontairement aggravé sa situation, alors au surplus qu'il est bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement social personnalisé.
Elle affirme que M [P] est de mauvaise foi car le dépôt d'une demande de surendettement a été fait dans le seul but d'effacer sa dette de loyers, alors qu'il s'était engagé devant le juge du fonds à respecter un échéancier et que la situation de son fils n'est pas nouvelle puisque ce dernier est à sa charge depuis le 30 avril 2013.
Elle fait valoir que l'effacement de la dette de loyers, inefficace puisque M [P] ne pourra que s'endetter envers un nouveau bailleur, serait disproportionnée pour la société [12].
Elle soutient enfin que la situation de M [P] n'est pas irrémédiablement compromise.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du bénéfice du surendettement
En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement.
En l'espèce le fait pour M [P] d'affirmer avoir l'intention de chercher un emploi puis de faire part de son absence de disponibilité du fait du handicap de son enfant à charge gravement malade n'est que la traduction des difficultés rencontrées par lui et ne saurait être considéré comme constitutif de fausses déclarations au sens de l'article précité.
M [P] n'encourt pas la déchéance du bénéfice du surendettement et la société [12] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la bonne foi de M [P]
Il ressort des éléments des pièces versées aux débats, et des multiples décisions rendues entre M [P] et la société [12], que M [P], âgé de 54 ans, perçoit le RSA depuis plus de 10 ans et a la charge, depuis 2013, de son fils né en 2000, atteint d'une grave maladie à un stade avancé nécessitant de nombreuses admisions aux urgences hospitalières, et présentant des troubles du comportement.
Les services sociaux le décrivent comme démuni face à ses difficultés d'ordre financier.
La commission de surendettement a constaté en mars 2023 que M [P] percevait des revenus d'un montant de 1008 € (aide personnalisée au logement et RSA), pour des charges évaluées au minimum à 1551 €.
Dans ce contexte, l'endettement de M [P] et l'augmentation de sa dette de loyer ne saurait traduire une volonté délibérée d'aggraver son endettement ; l'absence de bonne foi de celui-ci n'est pas établie et M [P] sera déclaré recevable en sa demande de surendettement.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M [P] perçoit des revenus d'un montant de 1008 € (aide personnalisée au logement et RSA), pour des charges d'un montant de 1551 €.
Sa capacité réelle de remboursement est négative.
Vu l'âge de M [P], son absence d'expérience professionnelle depuis plus de 10 ans, ses contraintes liées à la prise en charge de son fils, il n'existe pas de sérieuses perspectives de reprise d'emploi à court ou moyen terme même dans le secteur porteur de la restauration et donc d'augmentation de ses revenus.
La contribution aux charges de son fils qui vient de se voir reconnaître le droit à l'allocation adulte handicapé, pourra permettre au budget de revenir à l'équilibre et donc à M [P] de payer le loyer courant mais pas de dégager une capacité de remboursement permettant l'établissement d'un plan de désendettement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [P] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
Les demandes de dommages-interêts et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile sont mal fondées et seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M [P] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette la demande de la société [12] tendant à faire constater la déchéance de M [P] du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [P] ;
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M [P], arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Rejette les demandes de dommages-interêts et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment