Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04340 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHEY
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/04340 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHEY
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7180 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
représenté par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04340 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (NORD) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants, désormais majeurs comme étant tous nés entre 1985 et 1998.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 23 juin 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE, sans indication du fondement de sa demande, et ainsi à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022.
Monsieur [P] a constitué avocat.
A l'audience du 13 octobre 2022, les époux ont été représentés par leurs conseils et des demandes de mesures provisoires ont été formulées.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges, ce à compter de la décision,dit que l'épouse devra quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter de la décision,dit que les mensualités de remboursement déterminées dans le cadre de la procédure de surendettement seront prises en charge par Monsieur [P], ce à titre provisoire, à compter de la notification de la décision,attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane à l'époux, à compter de la notification de la décision,débouté l'épouse de sa demande formulée au titre du devoir de secours.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 février 2023 aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,condamner l'époux à lui verser la somme de 5 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Monsieur [P] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, aux termes desquelles il demande notamment au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée avec effet différé au 11 décembre 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 juin 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 23 décembre 2022 et 2 février 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [F] [D] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (HAUT-RHIN)
et de
Monsieur [G], [I] [P], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8] (NORD),
mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 8] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [F] [D] la somme en capital de 4800 (QUATRE MILLE HUIT CENT) euros à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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