Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHL2
[D]
[C]
[C]
[C]
[C]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BAGNOLET
du 04 Février 2022
RG : 123215/PTF
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
[B] [D] épouse [C], ayant droit de M. [G] [C]
née le 10 Décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[S] [C], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [C], petit-fils de la victime, né le 30 /05/2005 à [Localité 20]
né le 25 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[H] [C]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [C], Agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [V] [C], né le 30/12/2009 à [Localité 20] , petit-fils de [G] [C] et [K] [C], né le 12/02/2015 à [Localité 20], petit-fils de [G] [C]
née le 13 Mai 1986 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
[I] [C]
né le 23 Novembre 1992 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Géraldine DAUPHIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah LACAZE, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
[G] [C] est décédé le 6 janvier 2014, des suites d'un cancer broncho-pulmonaire.
Par décision du 12 mars 2018, la CPAM de la Loire a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par [G] [C], demande formulée par les ayants droit de ce dernier, [B], [D] Veuve [C], [S] [C], [H] [C], [R] [C] et [I] [C] (les consorts [C]).
Le 23 septembre 2019, ceux-ci ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par le défunt du fait, selon eux, d'une exposition aux poussières d'amiante, ainsi que des préjudices par eux subis en suite de ce décès.
Lors de sa séance du 12 janvier 2022, la Commission d'Examen des Circonstances de l'Exposition à l'Amiante (CECEA) a rendu un avis négatif au motif suivant : 'L'examen des pièces communiquées n'a pas permis à la CECEA de conclure sur le lien éventuel entre une exposition à l'amiante et la maladie pour laquelle il y a eu demande d'indemnisation.
L'absence de justificatif et d'information concernant l'exposition du demandeur a rendu impossible l'avis technique.'
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2022, le FIVA a adressé aux consorts [C] une décision de rejet de leur demande d'indemnisation.
Par déclaration d'appel du 8 avril 2022, les consorts [C] ont saisi la cour en contestation de cette décision de rejet.
Aux termes de leurs conclusions, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils sollicitent avant-dire-droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, aux frais avancés du FIVA, afin qu'un expert détermine la nature exacte de la pathologie dont souffrait [G] [C] et le lien de causalité entre cette pathologie et l'amiante.
Ils sollicitent également la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de confirmer la décision de rejet, de débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d'expertise médicale judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [C] sollicitent la désignation d'un expert médical, spécialisé en pneumologie, avec pour mission notamment de rechercher si la pathologie présentée par [G] [C] et son décès peuvent être consécutifs à une exposition à l'amiante.
Au soutien de cette demande, ils insistent sur l'absence de tout débat contradictoire préalablement à l'avis de la CECEA suivi par le FIVA, mais aussi sur son caractère très succinct, considérant en outre, que sa conclusion est contestable.
A cet égard, ils se prévalent du relevé de carrière du défunt qui n'avait pas été soumis au CECEA, et soulignent que M. [C] a été exposé à l'amiante, au cours de sa carrière professionnelle, dont plusieurs années dans le bâtiment, ainsi que l'avait établi son médecin traitant dans le cadre de sa prise en charge médicale le 24 août 2005, ainsi que le 26 février 2018.
Le FIVA s'oppose à la demande d'expertise puisque les pièces versées aux débats ayant déjà fait l'objet d'un examen approfondi par des experts en la matière, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise s'avérerait inutile, et ce d'autant qu'aucun élément nouveau n'est communiqué par les appelants, permettant de contredire l'avis rendu.
En application de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le cancer broncho-pulmonaire dont [G] [C] a souffert et dont il est décédé, ne figure pas dans la liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante.
La demande de reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles a été rejetée, et il n'est pas justifié d'un recours contre cette décision.
Il appartient dès lors aux consorts [C], en application de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2001, de justifier de l'exposition suffisante de [G] [C] à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé en résultant.
Dans le questionnaire d'exposition à l'amiante rempli pour [G] [C], le 17 juillet 2019, il est indiqué qu'il a travaillé :
- de 1977 à 1978 auprès des entreprises [17], spécialisées dans la maçonnerie générale, et y réalisait la pose et la dépose des couvertures, la projection des façades et l'isolation,
- en 1979, auprès des entreprises [12], spécialisées dans le bâtiment, et y réalisait des travaux de peinture, de restauration de maisons et de toitures,
- en 1981 et 1983, auprès de l'agence d'intérim [18], pour effectuer des travaux de peinture et de rénovation d'appartements.
Les consorts [C] produisent un relevé de carrière daté des 6 mai 2014 et 13 janvier 2016, dont certaines pages sont manquantes (pages 4, 8, 9, 11 et 12). Ce document confirme l'emploi de [G] [C] auprès des entreprises [17] et [12], et des missions accomplies pour l'agence [18].
Il ressort aussi de ce relevé de carrière incomplet, des activités auprès d'autres employeurs ([22], M. [Y] [W], [9], [13], [19], [21]) entre 1989 et 1996, sans aucune précision de la nature de l'activité exercée.
Il révèle également à compter de décembre 2000, des emplois auprès de plusieurs entreprises de sécurité ([11], [16], [14], [15]), activité de sécurité qu'il exerçait à l'apparition de sa pathologie.
De ce qui précède, il résulte que si [G] [C] a pu travailler, au début de sa carrière, dans le bâtiment, aucune description de poste, aucune attestation d'employeur, ou de collègues de travail, ne vient préciser les conditions, la durée ou la fréquence de l'exposition alléguée à l'amiante.
De même, le relevé de carrière dont il est dit qu'il n'a pas été soumis à l'examen du FIVA, ne contient aucun élément permettant au moins de connaître la nature des emplois ou les tâches effectuées par [G] [C], auprès des employeurs recensés, et pouvant démontrer qu'il a été effectivement exposé à l'amiante.
Par ailleurs, le FIVA rappelle le caractère multifactoriel du cancer dont [G] [C] est décédé, et notamment l'incidence du tabagisme.
Or, dans le cadre du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 14 octobre 2013, et ayant conclu à la présence d'une 'volumineuse masse ganglio-tumorale mediastino-hilaire droite', avec 'foie dysmorhique', il a été noté 'syndrome inflammatoire biologique avec altération générale chez un patient aux antécédents éthyliques'.
La consultation pneumologique au centre hospitalier de [Localité 4] du 7 novembre 2013, a noté également qu'il s'agit 'd'un patient tabagique non sevré (30 PA), agent de sécurité, aux antécédents de DID (diabète), HTA (hypertension), lombalgies et qui présente depuis plusieurs mois une baisse progressive de l'état général avec la perte d'une dizaine de kilos'.
On doit donc retenir un tabagisme relativement important, qui est un facteur déterminant du cancer du poumon.
Dans ces conditions, les consorts [C] ne produisent aucune pièce nouvelle permettant d'envisager l'existence d'un lien de causalité certain entre la maladie et l'exposition à l'amiante, et partant, de remettre en cause le rejet du FIVA, et pouvant justifier la désignation d'un médecin expert.
La demande d'expertise est en conséquence rejetée.
Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
La demande des consorts [C] formée en application l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l'ensemble des demandes de [B] [D] Veuve [C], [S] [C], [H] [C], [R] [C] et [I] [C],
Confirme la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 4 février 2022,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La Greffière La Présidente