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Conseil d'Etat, 23 décembre 1994. 134556 134966

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

134556 134966

Date de décision :

23 décembre 1994

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 134 556, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des communes du Grand Bornand et de Saint-Jean-de-Sixt, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 septembre 1991 par lequel le préfet de Haute-Savoie a approuvé le projet d'exécution d'une ligne électrique à haute tension reliant lesdites communes et l'exécution desdits travaux ; 2°) de rejeter la demande de sursis présentée par les communes susmentionnées ; Vu 2°), sous le n° 134 966, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des communes du Grand Bornand et de Saint-Jeande-Sixt, décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 septembre 1991 aux termes duquel le préfet de Haute-Savoie a approuvé le projet d'exécution d'une ligne électrique à haute tension reliant lesdites communes et l'exécution desdits travaux ; 2°) le rejet de la demande de sursis présentée par les communes susmentionnées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret n° 75-781 du 14 août 1975 ; Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de la commune du Grand bornand et de la commune de Saint-Jean-de-Sixt et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR et la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes (Haute-Savoie) est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision, en date du 25 septembre 1991, du préfet de la Haute-Savoie approuvant le projet d'exécution de la ligne électrique Saint-Jean-de-Sixt - StPierre-en-Faucigny ; que, d'autre part, l'exécution de ladite décision serait de nature à engendrer un préjudice difficilement réparable ; Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR et ELECTRICITE DE FRANCE succombent dans la présente instance ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnité présentées par la commune de Petit-Bornand-lesGlières au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de lui allouer la somme de cinq mille francs que l'Etat et ELECTRICITE DE FRANCE paieront chacun par moitié ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR et la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetés. Article 2 : L'Etat et ELECTRICITE DE FRANCE sont condamnés à verser, chacun pour moitié, la somme de cinq mille francs à la commune de Petit-Bornand-les-Glières au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, à ELECTRICITE DE FRANCE et aux communes du Grand-Bornand, de Petit-Bornand-les-Glières, de Saint-Jean-de-Sixt, de Saint-Laurent et de Saint-Pierre-en-Faucigny.

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