Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-16.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.944

Date de décision :

26 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Sonia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir adressé le 8 juillet 1994 à Mme X... une mise en demeure restée sans effet, la Caisse d'allocations familiales lui a réclamé, le 10 octobre 1994, le remboursement des allocations pour jeune enfant, de logement et de parent isolé, qui lui avait été indûment versées du 1er août au 30 septembre 1993 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce qu'elle n'apporte aucun justificatif détaillé des sommes sollicitées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que Mme X... n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la décision lui notifiant le trop-perçu, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz