Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTI6
JUGEMENT DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE:
Mme [X] [N], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [U] [C] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7] (Algérie) et [F] [C] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Alsace).
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5444 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDEURS :
Association [6] en qualité d’administrateur ad hoc de [U] et [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer PARISH, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [C]
CROIX ROUGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2024.
A l’audience de dépôt du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Août 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Août 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2023 à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal de ce siège a :
– Déclaré la juridiction française compétente ;
– Déclaré Madame [X] [N] irrecevable à agir en qualité de représentante légale de ses enfants [U] et [F] dans la présente instance ;
– Ecarté l’application de la loi algérienne ;
– Déclaré la loi française applicable ;
– Déclaré irrecevable l’action de Madame [X] [N] en contestation de paternité relativement à l’enfant [U] ;
– Déclaré recevable l’action de Madame [X] [N] en contestation de paternité relativement à l’enfant [F] ;
– Avant dire droit,
– ordonné une mesure d'expertise biologiques des parties afin de confirmer ou infirmer la filiation d’[F] ;
– Réservé les dépens.
L'expert a déposé un rapport de carence le 22 décembre 2023.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, [X] [N] demande au tribunal de :
– Dire que [R] [C] n’est pas le père d’[F] [C] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] ;
– Ordonner la transcription en marge de son acte de naissance
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La [8], agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur, au terme de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 09 février 2024, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de [X] [N].
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 02 mars 2022, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 14 mai 2024.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 août 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties n'ayant pas toutes comparu, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Vu le jugement du 20 juin 2023 ;
DÉBOUTE [X] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [X] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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