Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Claudine Régnier exerçant sous l'Exploitation directe non commerciale "AGSI", domiciliée 580, rue Marcel Sembat, 59283 Raimbeaucourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de Mme Régnier au paiement d'une provision sur les salaires des mois d'août, septembre et octobre 1996 et sur les congés payés afférents ;
Attendu que pour se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, énonce qu'au vu des pièces versées aux débats, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il existait une contestation sérieuse au fond, dès lors qu'une plainte au pénal était en cours contre M. X..., laquelle plainte risquait d'influencer l'issue du procès prud'homal ; que le conseil de prud'hommes s'était borné à énoncer, pour relever l'existence d'une contestation sérieuse, qu'une plainte au pénal était en cours pour vol, abus de confiance, coups et blessures volontaires et menaces ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la plainte susvisée était de nature à rendre l'obligation de l'employeur au paiement des salaires sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décison de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Régnier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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