Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-83.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.284
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Christian,
- Y... Adrien,
-La Société CONTROLE et PREVENTION (CEP), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, notamment, pour homicide involontaire, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable d'Adrien Y... et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par christian truchet et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "dans son rapport sur l'accident en date du 9 novembre 1989, l'inspecteur du Travail a émis l'hypothèse de shuntage de la sécurité de couple et de la destruction des traces de ce shuntage postérieurement à l'accident ; que cette hypothèse peut être écartée avec certitude par les résultats de l'instruction et spécialement ceux des investigations des experts ; qu'aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle intervention n'a été découvert alors que le mauvais positionnement du capteur de l'indicateur de moment explique le non-fonctionnement des sécurités et que dans l'hypothèse d'une suppression volontaire des sécurités, il serait absurde d'avoir, d'une part, à la fois déréglé le capteur et shunté les circuits de commande, puis d'avoir, d'autre part, dissimulé seulement les traces du shuntage ; qu'il n'est pas établi que Christian Z... ait personnellement modifié la position du capteur de l'indicateur du moment ; qu'en revanche le montage de la grue et le contrôle de celui-ci n'ont pas été faits avec le sérieux et la rigueur nécessaires ; que les imprécisions et les contradictions relevées par les experts dans les différentes déclarations faites par Christian Z... ne peuvent pas s'expliquer simplement par le temps passé depuis leur intervention ; que Christian Z... a été incapable d'expliquer aux experts comment il avait procédé pour annuler le fonctionnement des sécurités alors que cela est nécessaire pour procéder aux épreuves de charges ; que devant le juge d'instruction, il a dû admettre que, s'il n'avait pas touché au capteur de l'indicateur du moment, il n'avait pas non plus vérifié sa position ;
... que dès l'ouverture du chantier, la grue a fonctionné en surchage en sorte que le rapport entre les négligences de Christian Z... dans l'installation de la grue et celles commises par Adrien Y... dans le contrôle de sa conformité et le non-fonctionnement du système de sécurité, est établi avec certitude ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant sur les seules imprécisions et contradictions figurant dans les déclarations du prévenu recueillies plusieurs mois après son intervention sur la grue, tout en constatant par ailleurs qu'il n'était "pas établi" que Z... ait été responsable de la position inapropriée du capteur de l'indicateur de moment, l'arrêt attaqué ne caractérise nullement la prétendue négligence qui aurait été commise lors de l'installation et qui serait en rapport avec le sinistre ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel laisse dépourvu de toute réponse le chef péremptoire des conclusions de Truchet faisant valoir que l'ambiguïté prétendue de ses propos lors des interrogations ne pouvait en aucun cas prévaloir sur les énonciations écrites du procès-verbal de réception dressé par un organisme tiers, à l'issue de son intervention ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, que le travail en surcharge de la grue avait été perçu de toutes parts un mois avant l'accident et que néanmoins son utilisation avait été poursuivie jusqu'au sinistre, de sorte qu'en supposant établie une prétendue négligence de Z..., lors de l'installation de l'engin entre le 3 et le 7 juillet, celle-ci ne pourrait avoir joué aucun rôle causal dans la réalisation d'un risque qui avait été perçu en temps utile, et sciemment bravé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 319 du Code pénal ;
"alors, enfin, qu'il résulte des déclarations des témoins que la surcharge de la grue avait été perçue un mois avant l'accident et non pas "depuis l'ouverture du chantier" comme l'énonce l'arrêt attaqué, de sorte que, à défaut de préciser d'où elle tire cette indication de fait, la Cour sort des termes de la prévention et expose ainsi inéluctablement sa décision à la censure" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Adrien Y... et la Société Contrôle et Prévention et pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 9 de la déclaration de l'homme et du citoyen, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs, d'une part, que les experts désignés par le juge d'instruction concluaient que la grue était tombée par suite de l'application d'une charge trop importante consécutive au non-fonctionnement de l'ensemble des dispositifs de sécurité de moment ; que selon les experts, il était un fait accompli qu'une personne avait modifié volontairement ou non la position du capteur de
l'indicateur de moment, provoquant ainsi l'annulation de l'efficacité des dispositifs de sécurité moment ; que le support du capteur de l'indicateur de moment portait des traces laissées par un outil non adapté, laissant supposer que sa position avait été modifiée par rapport à son réglage initial ; que le levage à l'origine immédiate de l'accident correspondait au déplacement de coffrages déjà en place pour permettre un traçage et non à une tâche normalement prévisible dans le déroulement du chantier ; qu'il n'est pas établi que Christian Z... ou Adrien Y... aient personnellement modifié la position du capteur de l'indicateur de moment ; qu'en revanche, le montage de la grue et le contrôle de celui-ci n'ont pas été faits avec le sérieux et la rigueur nécessaires ; qu'en effet, les experts ont relevé des imprécisions et des contradictions dans les différentes déclarations faites par Christian Z... et Adrien Y... qui ne peuvent pas simplement s'expliquer par le temps passé depuis leur intervention ; que dès l'ouverture du chantier, la grue a fonctionné en surcharge en sorte que le rapport entre les négligences de Christian Z... dans l'installation de la grue et celles commises par Adrien Y... dans le contrôle de la conformité et le non-fonctionnement du système de sécurité est établi avec certitude ;
"aux motifs, d'autre part, que dans son rapport sur l'accident, en date du 9 novembre 1989, l'inspecteur du Travail a émis l'hypothèse du shuntage de la sécurité de couple et de la destruction des traces de ce shuntage postérieurement à l'accident ; que cette hypothèse peut être écartée avec certitude par les résultats de l'instruction et spécialement ceux des investigations des experts ;
"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et qu'en se bornant pour établir des fautes de négligences à l'encontre de Y..., à faire état du caractère vague, incomplet ou même inexact de ses explications lors de son audition qui, selon les propres constatations de l'arrêt a, au demeurant, eu lieu sur commission rogatoire longtemps après les faits, la cour d'appel a statué par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve et sont insuffisants à justifier la décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que les faits d'omission relevés à l'encontre de Y... sont sans lien avec l'accident et que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 319 du Code pénal qui exige pour recevoir application non seulement qu'il existe un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime, mais que cette cause soit certaine ;
"alors, enfin, que l'arrêt, qui relevait expressément que selon les constatations des experts, le support du capteur de l'indicateur portait des traces laissées par un outil non adapté laissant supposer que sa position avait été modifiée par rapport à son réglage initial, ne pouvait, sans contredire tout à la fois les conclusions du premier rapport des experts commis par le magistrat instructeur et celles du rapport de l'inspecteur du travail établi à la suite d'une enquête
effectuée dès le lendemain de l'accident, affirmer qu'en ce qui concerne "l'hypothèse" du shuntage de la sécurité de couple et de la destructions des traces de ce shuntage postérieurement à l'accident, qu'aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle intervention n'a été découvert" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, sur un chantier de construction, l'utilisation d'une grue en surcharge, consécutive à la défaillance des systèmes de sécurité, a provoqué l'effondrement de l'engin de levage, causant la mort du grutier Mohamed X... ;
Attendu que Christian Z..., responsable du montage de la grue, et Adrien Y..., employé par la société Contrôle et Prévention (CEP), qui a effectué la vérification de l'installation, sont poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ce délit, la cour d'appel énonce que les négligences qu'ils ont commises, le premier lors du montage de la grue en ne vérifiant pas la position du "capteur de l'indicateur de moment", le second en n'assurant pas un contrôle rigoureux de l'installation, sont en relation de causalité avec le défaut de fonctionnement, depuis l'ouverture du chantier, des dispositifs de sécurité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu à la charge des prévenus en relevant la faute commise par eux à l'origine du processus ayant abouti à la mort de la victime, a justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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