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Section du Contentieux, 10 décembre 2024. 490515

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490515

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte la révision des pensions de retraite dues au titre de la Caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte (CRFM), de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM). Par un jugement n° 2302270 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il concerne la pension due au titre de la CRFM ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gouz-Fitoussi, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté n° 77-50/RG du 16 mars 1977 du préfet de Mayotte ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A B soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen selon lequel il n'a jamais été informé qu'il pouvait réclamer à la CRFM les cotisations qu'il avait acquittées en tant que fonctionnaire pour la période du 9 janvier 1978 au 30 octobre 1986 était sans incidence sur le montant de la pension dont il sollicite la révision, sans rechercher si cette période de 8 ans 9 mois et 22 jours avait été prise en compte pour le calcul de sa pension. 3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la Caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

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