Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/08750 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPEA
N° de MINUTE : 24/310
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me France HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 416
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0283
Etablissement public CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Mutuelle Mutuelle Mieux-Etre
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DÉFENDEUR
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023 .
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2014, Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur la commune de [Localité 8]. Cet accident a impliqué, outre le scooter, un camion de la ville de [Localité 8] assuré par la SMACL.
A la suite de cet accident, Monsieur [T] [H] a présenté un traumatisme crânien avec plaie frontale, fracture luxation de l’épaule droite et fracture de la base du P1 du gros orteil non déplacée.
Après deux mois passés avec le bras en écharpe, Monsieur [T] [H] a constaté qu’il ne pouvait plus relever le poignet droit, une consultation faite en neurologie le 16 juillet 2015 montrant des séquelles d’atteinte du nerf radial et du nerf cubital droit.
Un dernier examen électro physiologique, réalisé le 23 janvier 2020, a mis en exergue un allongement des latences distales motrices des nerfs médian droit et cubital droit avec amplitudes distales motrices normales, une abolition du potentiel sensitif du nerf radial droit, une diminution modérée des potentiels sensitifs des nerfs médican et cubital droit et un manque d’unités motrices fonctionnelles au niveau du muscle extenseur commun des doigts.
Enfin, les dernières radiographies ont montré des signes de nécrose de la tête humérale, signes qui ont été confirmés par un scanner de l’épaule droite réalisé au mois de décembre 2020 et qui ont conduit le Docteur [R], chirurgien orthopédiste qui avait opéré Monsieur [T] [H] en urgence en 2014, à conseiller la mise en place d’une prothèse. Monsieur [T] [H] a cependant fait savoir qu’il ne souhaitait pas se prêter à une telle intervention.
Une expertise amiable a été diligentée et, le 5 juin 2018, les Docteurs [F] et [Z] ont déposé leur rapport qui a notamment conclu à un taux d’AIPP de 15 % et à une absence de besoin d’assistance à tierce personne.
Par exploits des 6 et 7 mai 2020, Monsieur [T] [H] a fait assigner en référé la SMACL et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de désignation d’un expert médical judiciaire et de condamnation de la SMACL à lui payer la somme de 16.420,45 € à titre de provision.
Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2020, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la SMACL a été condamnée à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 5.000 € à titre de provision.
Le 23 avril 2021, l’expert judiciaire a remis son rapport, qui conclut notamment à un taux d’AIPP de 25 % et à un besoin d’une assistance par tierce personne post consolidation à raison de 5 heures par semaine.
Par exploits en date des 27 juillet, 3 août et 19 août 2022, Monsieur [T] [H] a fait assigner devant le tribunal de céans la SMACL, la CPAM de Seine Saint-Denis et la Mutuelle Mieux-Etre aux fins de condamnation de la SMACL à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
La SMACL a constitué avocat, alors que la CPAM de Seine Saint-Denis et la Mutuelle Mieux-Etre n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident, la SMACL a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’une nouvelle expertise judiciaire, conclusions auxquelles Monsieur [T] [H] a répondu.
Le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état de fixé cet incident à l’audience du 10 avril 2024.
Dans le dernier état de ses demandes, la SMACL sollicite du juge de la mise en état de :
- désigner un expert judiciaire pour procéder à l’examen médical de Monsieur [T] [H] ;
- juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SMACL ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SMACL met en exergue la contradiction qui existe entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, singulièrement quant au taux d’AIPP et au besoin permanent en tierce personne, seule une nouvelle expertise devant permettre de déboucher sur une évaluation incontestable.
Dans le dernier état de ses demandes sur incident, Monsieur [T] [H] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SMACL de toutes ses demandes ;
- condamner la SMACl à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] expose que l’expertise judiciaire a respecté l’ensemble des règles propres aux expertises judiciaires, et notamment le contradictoire avec la réception de dires par l’expert et la réponses à ces dires. De plus, Monsieur [T] [H] fait valoir qu’aucune critique d’ordre médical n’est formulée à l’encontre de l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une contre-expertise.
A l'audience du 10 avril 2024, l'affaire a été plaidée et a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 143 du même code énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du même code énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 147 du même code énonce que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 148 du même code énonce que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Dans le cas d’espèce, il existe donc deux expertises. L’une est amiable et a mobilisé deux experts, et l’autre est judiciaire et a mobilisé un expert.
S’agissant de l’expertise amiable, tout d’abord, les experts ont retenu un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychologique (AIPP) de “15 % barème droit commun prenant en considération les séquelles physiques et psychologiques”. Les séquelles constatées par les experts ont été de deux ordres : des séquelles physiques avec un enraidissement de l’épaule droite, des douleurs et des troubles neurologiques d’une part, et des séquelles psychologiques avec des éléments de stress post traumatiques, des troubles du sommeil, des éléments phobiques et des éléments anxieux d’autre part.
S’agissant du besoin en tierce personne, les experts amiables ont retenu ce besoin pour la seule phase antérieure à la consolidation et ont considéré qu’il n’y avait pas de besoin après la consolidation, acquise le 21 mars 2016. Dans la rubrique “habitat et autonomies”, les experts ont noté que Monsieur [T] [H] vit au 2ème étage d’un immeuble, en couple, qu’il avait initialement été immobilisé bras en écharpe pendant plus de 4 mois et que, durant cette période, il s’était débrouillé seul pour s’habiller mais avait été aidé par son épouse pour la toilette, puis qu’il avait retrouvé une autonomie.
S’agissant à présent de l’expert judiciaire, il a retenu un taux d’AIPP de 25 % “compte tenu de la diminution de mobilité de l’épaule droit, chez un patient droitier”. L’expert a également noté “des douleurs et la séquelle nerveuse au niveau de la main droite”, ainsi qu’un “SSPT chronique avec une note dépressive sérieuse”. Dans la discussion, l’expert a noté que “le traumatisme de l’épaule a laissé des douleurs, nécessitant une prise d’antalgiques, et une limitation majeure des mouvements sur l’épaule donc sur le membre supérieur droit chez un droitier. Et cela du fait d’une mauvaise évolution qui aboutit aujourd’hui à une nécrose de la tête humérale. La seule possibilité thérapeutique est la mise en place d’une prothèse, solution que Monsieur [H] refuse. Enfin très tôt, s’est installé un syndrome de stress post-traumatique avec une dépression qui a tout d’abord été traitée par le médecin généraliste puis à partir de 2016 par un psychiatre”.
Pour ce qui concerne le besoin en tierce personne post consolidation (également fixée au 21 mars 2016), l’expert judiciaire a noté un besoin à raison de 5 heures par semaine. L’expert a noté dans la rubrique “doléances et mode de vie” que Monsieur [T] [H] se déclarait “autonome pour les actes de la vie courante”, tout en précisant avoir “quelques difficultés pour boutonner une chemise, pour faire correctement sa toilette”, “ne plus porter de charge lourde”, ne “plus bricoler comme avant”, ne plus pouvoir “aller chercher des objets en hauteur”, “parfois les objets lui tombent des mains”.
Cette discordance entre les experts amiables et l’expert judiciaire doit-elle conduire à ordonner une nouvelle expertise ?
Nous notons tout d’abord que, contrairement au cas d’espèce présenté au soutien de sa cause par la SMACL (TJ Paris, 6 septembre 2019), la divergence entre les experts ne porte pas sur l’imputabilité des séquelles à l’accident, mais sur l’évaluation de la gravité des séquelles permanentes de Monsieur [T] [H], l’expert judiciaire ayant retenu un taux d’AIPP supérieur et un besoin en tierce personne permanent. La divergence est donc moins fondamentale que dans le cas soumis à l’appréciation du tribunal judiciaire de Paris qui a été versé aux débats par la SMACL.
Surtout, nous notons que la différence d’appréciation entre les experts amiables et l’expert judiciaire tient à un descriptif de l’état séquellaire qui est sensiblement plus sombre dans le cas de l’expert judiciaire : les limitations endurées par Monsieur [T] [H], les perspectives négatives liées à la nécrose, et l’intensité du SSPT et de la dépression tels que décrits par l’expert judiciaire sont plus graves que ce qui figure dans le descriptif fait par les experts amiables.
Dès lors, la différence d’évaluation entre les experts amiables et l’expert judiciaire ne révèle pas une contradiction logique - qui pourrait rendre nécessaire le recours à une nouvelle expertise, encore qu’une telle décision s’aventurerait dangereusement du côté des terres relevant de la seule compétence du tribunal - mais traduit le regard différent porté sur Monsieur [T] [H]. Cette différence pouvant d’ailleurs s’expliquer par le fait que l’expert judiciaire a examiné Monsieur [T] [H] trois ans après les experts amiables, et que plusieurs séquelles n’ont pas été en s’améliorant, singulièrement la nécrose et la dépression de Monsieur [T] [H], tous éléments en lien avec l’accident, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Ainsi, au total, nous ne voyons pas de contradiction entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire, mais un regard différent porté sur un patient dont l’état semble par ailleurs s’être dégradé entre les deux expertises.
En tout état de cause, l’expertise judiciaire qui a été réalisée dans cette procédure ne reflète pas nécessairement ce que sera le jugement sur le fond, puisque le tribunal conserve une entière liberté d’appréciation quant au principe de la responsabilité et quant aux postes de préjudice qu’il pourrait décider de retenir ainsi qu’à leur niveau : dans le cas d’espèce, d’ailleurs, le tribunal disposera non pas d’une expertise, mais de deux expertises, ce qui lui permettra de disposer d’éclairages différents et d’avoir ainsi un débat plus riche pour choisir le juste niveau d’indemnisation, poste par poste.
Il convient donc de débouter la SMACL de sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire, une telle mesure d’instruction étant inutile sur le fond et ne pouvant que retarder l’issue du procès, alors que l’accident s’est produit il y a 10 ans.
Sur les demandes accessoires
La SMACL sera condamnée à payer à Monsieur [T] [H] les dépens de cet incident, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, puisque Monsieur [T] [H] a été contraint d’engager des frais pour cet incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel,
DÉBOUTE la SMACL de sa demande d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 03 septembre 2024 à 09h30 aux fins d’échange d’écritures au fond entre les parties ;
CONDAMNE la SMACL à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à cet incident.
Le Greffier, LE JUGE,