Cour de cassation, 06 février 2008. 06-45.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.742
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 15 mars 1993 en qualité de chef de groupe au statut cadre par la société Diététique et santé, devenue la société Nutrition et santé ; qu'elle a refusé de reprendre son travail dans le poste qui lui était proposé à son retour de congé de maternité en avril 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir imputer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que par arrêt du 4 juin 2002, statuant après cassation partielle (Soc., 28 février 2001, n° Z 99-40.921) de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait considéré la salariée comme démissionnaire, la cour d'appel de Bordeaux a jugé que le contrat de travail n'avait été rompu ni par une démission ni par un licenciement mais s'était trouvé de fait suspendu à compter du 18 avril 1996, date d'expiration du congé post-natal, et qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée ; qu'à la suite de sa demande de reprise de fonctions du 24 juillet 2002, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 septembre 2002 au motif d'une absence injustifiée depuis plus de six ans ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Nutrition et santé fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 13 386,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 569,62 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir également condamnée à rembourser à l'ASSEDIC concernée le montant des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décion attaquée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les mentions du dispositif d'une décision de justice sont couvertes par l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son arrêt en date du 4 juin 2002, la cour d'appel de Bordeaux s'est bornée à dire que le contrat de travail "n'a(vait) été rompu ni par une démission ni par un licenciement" et qu'il n'"y (avait) lieu à résiliation judiciaire du contrat" ; que ce dispositif n'énonçait nullement que ce contrat était "suspendu de fait" ; qu'en affirmant que la cour d'appel de Bordeaux avait jugé que "le contrat de travail était suspendu de fait", quand seuls les motifs de la décision précitée, dépourvus de toute autorité de la chose jugée, mentionnaient une "suspension de fait" du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces soumises à son examen ; que la cour d'appel de Bordeaux a, dans les motifs de sa décision du 4 juin 2002, retenu qu'"eu égard à l'attitude respective des parties (refus du changement des conditions de travail et non-reprise de l'activité professionnelle par la salariée, d'une part, et, absence de toute réaction de l'employeur, d'autre part), il apparai(ssait) que le contrat de travail n'avait été rompu par aucune des parties mais s'(était) trouvé, de fait, suspendu" ; qu'en affirmant qu'aux termes de cet arrêt, la cour d'appel de Bordeaux avait jugé que "les cocontractants étaient mutuellement dispensés de l'exécution de leurs obligations", quand elle s'était bornée à constater qu'ils n'exécutaient pas leurs obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette dernière décision en violation de l'article 1351 du code civil ;
3°/ que la décision rejetant la demande de résiliation du contrat de travail fondée sur l'absence injustifiée du salarié ne lie pas le juge saisi d'un licenciement prononcé ultérieurement pour absence injustifiée ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 3 septembre 2002, pour absence injustifiée, la cour d'appel de Toulouse a relevé que la cour d'appel de Bordeaux, en rejetant par arrêt du 4 juin 2002 la demande de l'employeur en résiliation judiciaire du contrat de travail pour absence injustifiée, avait nécessairement jugé que l'employeur ne pouvait licencier sa salariée pour ce motif d'absence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ qu'après avoir admis que l'absence de la salariée postérieurement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 juin 2002 pouvait donner lieu à sanction, la cour d'appel a opposé à l'employeur la circonstance que l'intéressée avait demandé à reprendre ses fonctions le 22 juillet 2002 ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir elle-même relevé une absence de plus d'un mois après le prononcé de la décision du 4 juin 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ que le salarié est tenu de se plier aux nouvelles conditions de travail posées par l'employeur ; qu'il ne peut en conséquence sans faute s'absenter en demandant la reprise de ses fonctions aux conditions d'exécution antérieures ; que si, aux termes du courrier en date du 24 juillet 2002, la salariée avait demandé à reprendre ses fonctions, celle-ci continuait à s'opposer à son affectation à un poste de chef de groupe du "secteur Milical" que la Cour de cassation avait, aux termes d'un arrêt en date du 28 février 2001 devenu irrévocable, analysée comme n'étant constitutive que d'un simple changement dans les conditions de travail ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour dénier à l'employeur le droit d'opposer à la salariée son absence pour la période postérieure au 4 juin 2002, que celle-ci avait pris l'initiative de solliciter la reprise de ses fonctions le 22 juillet 2002, sans s'assurer que les exigences de la salariée formulées à cette occasion ne portaient pas sur les simples conditions d'exécution de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Et attendu qu'en des motifs non critiqués par le moyen, la cour d'appel a appliqué la loi d'amnistie pour la période antérieure au 17 mai 2002, ce dont il résulte qu'il ne pouvait être reproché à la salariée une absence injustifiée depuis plus de six ans ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nutrition et santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nutrition et santé à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
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