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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 août 2022. 2205893

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205893

Date de décision :

4 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me N'Gazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-SDJES-91006 du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la fonction d'animation ou de direction ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou d'exploiter les locaux accueillants ou de participer à l'organisation des accueils pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors, d'une part, que, privé de tout revenu depuis le 14 avril 2022, dans l'impossibilité d'honorer ses charges courantes et de subvenir à ses besoins et ne disposant pas de qualifications autres que dans le domaine de l'éducation sportive, l'arrêté attaqué affecte gravement sa situation financière et, d'autre part, que cet arrêté, qui le prive de la possibilité d'exercer une activité qui le passionne, l'affecte moralement et altère sérieusement son équilibre personnel ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle est entachée d'une erreur de fait tirée de l'absence d'éléments corroborant les griefs formulés à son encontre ; . elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence de danger mettant en péril la santé et la sécurité des pratiquants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 2205892 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est employé depuis le 2 août 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'association Volley-ball du Val d'Yerres en qualité d'agent de développement sportif / éducateur sportif. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Essonne a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction d'exercer la fonction d'animation ou de direction ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou d'exploiter les locaux accueillants ou de participer à l'organisation des accueils pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'arrêté en litige, M. B fait valoir que, privé de tout revenu depuis le 14 avril 2022, dans l'impossibilité d'honorer ses charges courantes et de subvenir à ses besoins et ne disposant pas de qualifications autres que dans le domaine de l'éducation sportive, l'arrêté attaqué affecte gravement sa situation financière. Toutefois, si M. B produit des éléments relatifs à la nature et au montant de certaines de ses charges courantes, consistant principalement en divers abonnements de téléphonie, de plateforme de programmes audiovisuels et de salles de sport, il ne produit aucun élément et n'apporte aucune précision sur les difficultés qu'il rencontrerait pour régler ces charges ou d'autres charges essentielles, telles que le logement ou l'alimentation. Il ne justifie pas davantage, alors même que la mesure d'interdiction contestée est en cours d'exécution depuis près de quatre mois, soit les deux tiers de sa durée totale, qu'il ne dispose plus d'aucune ressource financière, en l'absence notamment de production de relevés de compte bancaire. M. B fait également valoir que l'arrêté attaqué, qui le prive de la possibilité d'exercer une activité qui le passionne, l'affecte moralement et altère sérieusement son équilibre personnel. Il ne produit, cependant, là encore, aucune pièce à l'appui de cette allégation et n'établit pas que l'altération qu'il invoque présenterait un caractère d'immédiateté et de gravité suffisant. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 août 2022. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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