Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2411837
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411837
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B fait valoir que le préfet de police a fait droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du refus oral de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411837/6-1
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