Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.866
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° R 19-11.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.866 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la CRCAM à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors applicable, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; il résulte de ces dispositions que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise ne place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; l'employeur doit fournir aux délégués du personnel les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; ces éléments doivent être transmis avec la convocation à défaut de quoi la consultation sera considérée comme insuffisante ; l'employeur a convoqué les délégués du personnel à une réunion devant avoir lieu le 15 janvier 2015 par simple courriel du 5 janvier 2015 (pièce n°17) : « nous vous informons que la prochaine réunion des délégués du personnel aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 à 14h30 (
) nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos questions pour le lundi 12 janvier 2015 au plus tard » ; il ressort du compte rendu de cette réunion (pièce 18) qu'a été abordé le « cas de salariés déclarés inaptes » ; le compte rendu est ainsi libellé : « la direction soumet, pour avis aux délégués du personnel, le cas de deux salariées dont le licenciement est envisagé. Pour le premier cas, cette situation fait suite à une mise en invalidité catégorie 2 de la salariée, prononcée par la MSA, puis à une déclaration d'inaptitude définitive, prononcée par le médecin du travail ; compte tenu du fait que les recherches de reclassement effectuées par la caisse régionale, en concertation avec le médecin du travail, n'ont pas abouti, une mesure de licenciement est envisagée ; les délégués du personnel se sont abstenus à l'unanimité (9 abstentions) concernant la mesure de licenciement envisagée ; pour le second cas, cette situation fait suite à la déclaration d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise prononcée par le médecin du travail, sans reconnaissance connexe d'une invalidité par la MSA ; compte tenu du fait que les recherches en reclassement effectuées par la caisse régionale, en concertation avec le médecin du travail, n'ont pas abouti, une mesure de licenciement est envisagée ; pour le second cas, les délégués du personnel se sont abstenus à l'unanimité (9 abstentions) d'une part concernant l'impossibilité de reclasser la salariée et, d'autre part, concernant la mesure de licenciement envisagée » ; le cas de Mme H... apparaît correspondre au second cas évoqué dans le compte rendu ; cela étant, la cour constate que la convocation à la réunion du 15 janvier 2015 ne comporte pas d'ordre du jour, et que l'employeur ne justifie pas avoir fourni aux délégués du personnel les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement ; cette analyse n'est pas utilement contestée par la production de deux attestations identiques établies le 31 janvier 2017 par deux délégués du personnel (dont l'un était le supérieur hiérarchique de Mme H...) sur les 19 visés par la convocation, indiquant avoir reçu de la direction des ressources humaines par mail quelques jours avant le recueil de l'avis des délégués du personnel lors de la réunion du 15 janvier 2015, une note établie et détaillée concernant les cas d'inaptitude de Mmes B... H... et D... C..., dans la mesure notamment où ces mails ne sont pas versés aux débats et où rien ne prouve que le document produit en cours de délibéré devant le conseil de prud'hommes (pièce 12 de la salariée) avait bien été remise aux délégués du personnel ; dans ces conditions, la consultation des délégués du personnel doit être considérée comme insuffisante ; en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, Mme H..., qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité ne pouvait être inférieure à 12 mois de salaire ; le licenciement est dans ce cas privé de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche loyale de reclassement ; compte tenu de l'âge de Mme H..., née en [...], de son ancienneté de presque 30 ans dans l'entreprise et du montant de sa rémunération, il doit lui être alloué la somme de 40,000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de possibilité et donc de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ; qu'en l'absence de toute possibilité de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement, inexistantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du compte rendu de réunion des délégués du personnel du 15 janvier 2015, les recherches de reclassement de Mme H... effectuées par l'employeur n'avaient pas abouti ; qu'en jugeant toutefois que le licenciement de cette dernière était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la consultation des délégués du personnel, qui n'était pas obligatoire en l'absence de proposition de reclassement, devait être considérée comme insuffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Mme H... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la convocation à la réunion du 15 janvier 2015 ne comport[ait] pas d'ordre du jour » et que « l'employeur a[vait] convoqué les délégués du personnel à une réunion devant avoir lieu le 15 janvier 2015 par simple courriel du 5 janvier 2015 » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle a par ailleurs constaté que l'employeur avait bien convoqué les délégués du personnel à une réunion qui s'est tenue le 15 janvier 2015 et que cette réunion avait fait l'objet d'un compte rendu relatif à l'inaptitude de la salariée et à son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 1226-10 du code du travail qui prévoit que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion ; qu'aucun formalisme n'est imposé à l'employeur pour la consultation des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme H... était sans cause réelle et sérieuse, que les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement devaient « être transmis avec la convocation, à défaut de quoi la consultation sera considérée insuffisante », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) et ALORS en tout état de cause QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation produite par l'employeur et établie par un supérieur hiérarchique du salarié licencié ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de Mme H... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ne pouvaient être utilement prises en compte les attestations établies par deux délégués du personnel, dont l'un était le supérieur hiérarchique de la salariée, indiquant avoir reçu de la direction des ressources humaines par mail quelques jours avant le recueil de l'avis des délégués du personnel lors de la réunion du 15 janvier 2015, une note établie et détaillée concernant les cas d'inaptitude de Mmes B... H... et D... C... ; qu'en déniant ainsi toute force probante à ces attestations au motif qu'elles auraient été identiques et que l'un de leurs auteurs aurait été le supérieur hiérarchique de Mme H..., la cour d'appel a violé les articles 200 et 202 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à Mme H... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dégradation de son état de santé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur, tenu, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; l'inspectrice du travail a fondé notamment sur les motifs suivants sa décision du 26 mai 2014 sur la contestation de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail : « Mme H... décrit comme une dégradation de son activité professionnelle : - le passage d'une culture du service et du conseil au client à une culture commerciale visant uniquement à vendre des produits en vue d'objectifs quantitatifs, elle place dans ce cadre la mobilité tous les cinq ans destinée, à son avis, à faciliter la vente de produits à une clientèle que l'agent muté ne connaît pas ; - le passage du calcul du « taux décroché » téléphonique de la troisième sonnerie à la première sonnerie, alors qu'elle assure en même temps l'accueil physique de la clientèle ; - les objectifs qui ne sont jamais remplis et les appréciations de son activité toujours insuffisante dans les entretiens annuels malgré son expérience et son souci de faire un travail de qualité » ; « le 2 août 2013, pendant les congés du chef d'agence de Luchon, le chef de région, M. F... G..., de passage à Luchon, comme il a l'habitude de le faire pendant les congés du chef d'agence, a proposé à Mme H... un entretien au cours duquel il lui a annoncé sa mutation à l'agence de Saint-Gaudens à partir du 20 août 2013 ; Mme H... a déclaré que c'était contre son gré, que cette affectation distante de 50 km de son domicile nécessitait en l'absence de transports publics un trajet en voiture d'environ 50 minutes dans chaque sens, avec des conditions de circulation souvent difficiles en hiver, que cette mutation entraînerait des frais supplémentaires qu'elle ne pouvait pas supporter » ; « il ressort du dernier entretien annuel d'appréciation que Mme H... n'avait aucun souhait de mobilité ; sa mutation à Saint Gaudens a été annoncée à Mme H... sans aucune concertation préalable avec effet moins de trois semaines plus tard alors que cette mutation avait pour contexte des événements douloureux de sa vie privée, hospitalisation domicile durant plusieurs mois puis décès en octobre 2012 de son compagnon, inondations graves de son domicile par les intempéries exceptionnelles du 15 juin 2013 ; au cours de l'enquête, lorsqu'est évoquée l'éventualité d'un retour dans l'entreprise, Mme H... dit qu'elle « ne se sent pas en capacité de descendre dans cette arène » ; dans son avis médical, le médecin inspecteur régional du travail, après avoir pris connaissance du dossier médical et entendu le médecin du travail, retient : l'existence d'un conflit éthique entre le rôle de conseil initial et les objectifs de vente, le peu de latitude décisionnelle dans les choix de vente qui sont imposés, l'absence de discussion avant la mutation à Saint-Gaudens malgré qu'une mobilité ne soit pas souhaitée, la perte du sens du travail qualifié « sans valeur ajoutée », le ressenti de violence quand le lieu de travail est comparé à une arène où il faut mener un combat, et, estimant que tous ces éléments ont contribué à la dégradation de son état de santé, conclut à l'inaptitude de Mme H... à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise » ; le ministre du travail a conformé cette décision le 30 septembre 2014 pour les motifs suivants : « [
] que l'annonce soudaine et verbale, le 2 août 2013, de sa mutation, effective le 20 août 2013, à l'agence de Saint-Gaudens, constitue l'origine de la dégradation brutale de son état de santé, déjà affecté par des difficultés personnelles connues de l'employeur et une perte de sens de son travail » ; la pression subie par Mme H... en raison du défaut d'atteinte des objectifs commerciaux qui lui étaient fixés est confirmée par les documents versés au dossier par la salariée (pièces 15, 16 et 17), mais aussi par l'employeur (pièce 29 : entretiens d'appréciation dans lesquels il lui est systématiquement reproché de ne pas effectuer plus de ventes) ; par ailleurs, au vu des documents versés au dossier, il n'est pas démontré que l'annonce verbale de la mutation à Saint-Gaudens ait été précédée par une notification écrite du 30 juillet 2013, la pièce n°30 produite en cause d'appel par l'employeur n'étant à cet égard pas probante ; enfin la CRCAM Toulouse 31 était parfaitement informée des problèmes personnels graves rencontrés par Mme H... (pièce 27 de l'employeur) ; dans ces conditions, la cour considère que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a constaté que l'annonce brutale d'un changement d'affectation compliquant des contraintes de déplacement quotidiennes pour Mme H... ont contribué à la dégradation de son état de santé déjà fragilisé par des difficultés personnelles et ses conditions de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'attendu que l'annonce brutale d'un changement d'affectation impliquant des contraintes de déplacement quotidiennes pour Mme H... B... a pu contribuer à la dégradation de son état de santé déjà fragilisé par des difficultés personnelles et ses conditions de travail ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CRCAM faisait valoir que la question du changement d'affectation était un point qui avait été discuté de longue date dès lors que M. A..., directeur de l'agence de Luchon, attestait que dès l'été 2012, il avait reçu Mme H... afin d'évoquer avec elle la question de sa mobilité notamment au regard de son ancienneté sur le poste (pièce n° 25), de sorte que la mobilité de nouveau proposée à la salariée au mois de juillet 2013 n'était pas brutale ; que la cour d'appel, pour condamner la CRCAM à verser à Mme H... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé, a retenu que l'annonce brutale d'un changement d'affectation avait contribué à la dégradation de son état de santé déjà fragilisé par des difficultés personnelles et ses conditions de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte ni d'analyser, même sommairement, l'attestation de M. A..., démontrant que le changement d'affectation en cause avait été discuté avec la salariée plus d'une année avant sa mise en oeuvre, de sorte qu'il n'y avait rien de brutal dans le comportement de l'employer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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