Texte intégral
Arrêt no 12/00488
17 Septembre 2012
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RG No 10/02163
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 Mai 2010
08/1224 F
------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
SARL SOGER TP, prise en la personne de son représentant légal,
2 Avenue Bade Wurtemberg
57380 FAULQUEMONT
Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me FERNANDEZ (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur Marco Manuel X...
...
57670 INSMING
Représenté par Me COLLET (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 7 novembre 2008, Monsieur Marco Manuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur, la SARL SOGER TP aux fins d'obtenir :
- l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied
- sa condamnation à lui verser :
1000 euros en réparation de son préjudicie concernant la mise à pied
46908 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La tentative de conciliation échouait.
Par jugement rendu le 9 septembre 2009, la juridiction de proximité de Saint Avold se déclarait incompétente au profit du conseil de prud'hommes de METZ pour statuer sur une demande de la SARL SOGER TP tendant à la condamnation de son salarié, Marco Manuel X... à lui payer :
603,37 euros à titre de solde de prêt augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2008
136,72 euros au titre du maintien de salaire pour les 15 et 16 novembre 2007 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008.
Devant le conseil de prud'hommes, la tentative de conciliation échouait.
Les deux procédures étaient jointes par décision du conseil de prud'hommes du 25 février 2010.
Les parties maintenaient leurs prétentions respectives, la société SOGER TP sollicitant en outre 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... reconnaissait devoir un solde de 603,37 euros au titre d'un prêt de 2000 euros consenti par son employeur.
Par jugement rendu le 20 mai 2010, le conseil de prud'hommes de METZ statuait ainsi qu'il suit :
"ANNULE la sanction disciplinaire ;
DECLARE le licenciement de Monsieur X... Marco Manuel sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL SOGER TP , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X... Marco Manuel les sommes suivantes :
- 6000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur X... Marco est redevable de la somme de 603,37 € à la SARL SOGER TP ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par la SARL SOGER TP et de la somme due par Monsieur X... Marco ;
DEBOUTE Monsieur X... Marco du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL SOGER TP du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOGER TP aux dépens. "
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2010 à la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, la société SOGER TP a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie la société SOGER TP demande à la cour de :
RECEVOIR la société SOGER TP en son appel et la déclarer bien fondée,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de METZ du 20 mai 2010 en ce qu'il a dit que Monsieur Marco X... était redevable de la somme de 603,37 euros à la société SOGER TP
L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATER le bien fondé de la sanction disciplinaire et le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur X...
DEBOUTER Monsieur Marco X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
DIRE ET JUGER que la somme de 603,37 euros due à la société SOGER TP par Monsieur Marco X... est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2008
CONDAMNER Monsieur Marco X... à payer à la société SOGER TP la somme de 136,62 euros au titre du maintien de salaire pour les journées des 15 et 16 novembre 2007 non prises en charge par la sécurité sociale, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2008
CONDAMNER Monsieur Marco X... à payer à la société SOGER TP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur Marco X... aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie Monsieur X... demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes reconventionnelles et la condamnation de l'appelante à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 29 mai 2012 pour la société SOGER TP et le 4 juin 2012 pour Monsieur Marco Manuel X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que des pièces produites contradictoirement aux débats il ressort que Monsieur Marco Manuel X... a été embauché par la société SOGER TP par contrat à durée indéterminée du 27 septembre 2006, à compter du 16 octobre 2006, en qualité de chef d'équipe ETAM niveau E, à temps plein, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1954,50 euros ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2007, Monsieur X... faisait l'objet d'une mise à pied de 3 jours pour manquement à l'obligation de loyauté et négligence professionnelle ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2008, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 février 2008 ;
Qu'il était par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2008 licencié pour maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement par l'engagement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ;
Sur la demande de nullité de la mise à pied
Attendu qu'il résulte de la lettre de mise à pied du 30 novembre 2007 que l'employeur reproche à Monsieur X... un manque de loyauté caractérisé par le fait que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie du 12 au 25 novembre 2007 et que pendant cette période et plus précisément le 13 novembre 2007 il a été vu par le gérant , Monsieur Y..., sur le chantier de sa propre maison en tenue de travail en train de tirer une rallonge du garage et a pris la fuite lorsqu'il a aperçu Monsieur Y... ;
Que Monsieur X... nie avoir travaillé sur le chantier de sa maison le 13 novembre 2007 indiquant y être seulement passé ;
Que l'employeur verse aux débats pour justifier de ses allégations une attestation de Madame Marie Hélène Z... qui indique avoir reçu le 13 novembre à 10 heures 30 une communication téléphonique de Monsieur Patrick Y... l'informant avoir vu Monsieur X... en train de faire des travaux dans la commune d'INSMING où il construit sa maison ; que ce témoignage qui ne fait état d'aucune constatation personnelle de son auteur concernant les faits reprochés au salarié ne saurait convaincre la cour de la réalité de ceux-ci ;
Que l'employeur produit également une attestation de Monsieur Patrick Y... gérant de la société qui témoigne de ce qu'il a constaté que Monsieur X... travaillait dans sa maison en bleu de travail ; que compte tenu de la qualité de gérant de la société de son auteur, ce témoignage ne présente pas toute garantie d'impartialité requise et est en outre insuffisant pour établir que Monsieur X... travaillait alors que ce dernier le conteste ;
Et attendu que le fait que Monsieur X... ait été présent sur le chantier de sa maison durant son congé de maladie n'est pas de nature à caractériser un comportement déloyal alors même qu'aucun élément n'est de nature à justifier que l'affection dont il était atteint et qui était à l'origine de son congé de maladie lui interdisait tout déplacement ou tout travail sur le chantier de sa maison ;
Que ce grief est en conséquence inopérant ;
Attendu qu'il est encore reproché au salarié sa négligence professionnelle se caractérisant principalement par une mauvaise organisation et un manque de suivi des chantiers qui lui sont confiés ;
Que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un tel grief qui est en conséquence également inopérant ;
Que les griefs invoqués à l'encontre du salarié au soutien de la mise à pied du 30 novembre 2007 n'étant pas établis c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction disciplinaire par un jugement méritant de ce chef, confirmation ;
Sur le licenciement
Attendu que la SARL SOGER TP conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la réalité d'une perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, du fait des absences de Monsieur X..., n'était pas sérieusement démontrée ; qu'elle expose en effet qu'aucun non respect des dispositions protectrices de la convention collective applicable ne peut être valablement soutenu , le salarié ayant été indisponible 168 jours pour maladie dont 90 pour l'année 2007, ce qui a été à l'origine de la perturbation de l'entreprise ayant rendu son remplacement nécessaire et effectif avant son retour et ce, de manière définitive ;
Qu'au contraire Monsieur X... fait valoir qu'ayant été absent seulement 89 jours en 2007, il ne pouvait être licencié en application des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables ; qu'il ajoute que comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la perturbation de l'entreprise du fait de ses absences n'est pas démontrée ;
Attendu que Monsieur X... dont le classification est celle d'un ETAM relève de l'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 et ne saurait se prévaloir en conséquence, ainsi du reste que l'a jugé le conseil de prud'hommes, des dispositions de l'article 6.1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 applicable aux ouvriers des travaux publics, qui prévoient au seul bénéfice de ces derniers , l'impossibilité de les licencier en cas de maladie ou d'accident lorsque l'indisponibilité n'est pas supérieure à 90 jours , au cours de la même année civile ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise générée par les absences du salarié ;
Qu'il ressort des pièces produites aux débats et plus précisément des arrêts de travail fournis par l'employeur que Monsieur X... a été absent pour maladie :
du 8 janvier 2007 au 9 janvier 2007
du 12 mars 2007 au 18 mars 2007
du 14 mai 2007 au 18 mai 2007
du 2 août 2007 au 26 août 2007
du 12 novembre 2007 au 31 décembre 2007
du 1 er janvier 2008 au 25 février 2008
du 26 février 2008 au 18 mars 2008
Que l'employeur fait valoir que la " gêne objective " occasionnée par les absences répétées et prolongés de Monsieur X... ressort clairement de la lettre lui notifiant son licenciement qui fait état :
des désordres générés par son absence prolongée puisque ses tâches ont du être réparties sur différents collaborateurs de l'entreprise
de la désorganisation induite par cette solution provisoire prise dans l'urgence
de la nécessité de pourvoir de manière définitive à son remplacement ;
Attendu cependant que la réalité des désordres et de la désorganisation de l'entreprise ne saurait être établie par la répartition des tâches du salarié entre différents collaborateurs de l'entreprise ;
Que l'employeur ne fournit à cet égard aucun élément circonstancié propre à justifier et à caractériser le nature des désordres qui auraient, selon lui, été consécutifs à la répartition des tâches de Monsieur X... entre les autres salariés, ni la désorganisation qui en aurait été la conséquence ;
Que l'attestation insuffisamment circonstanciée établie par Madame Katia A..., secrétaire dans l'entreprise, qui témoigne de la répartition du travail de Monsieur X... entre les différents salariés, sans recours à l'intérim, et de la difficulté de trouver un chef d'équipe spécialisé dans " les réseaux secs " pour le remplacer n'est pas de nature à démontrer les désordres et la désorganisation allégués par l'employeur ;
Que par ailleurs l'embauche de Monsieur Michel B... comme chef d'équipe en contrat à durée indéterminée pour remplacer Monsieur X... ne saurait justifier de ce que ce sont des désordres et la désorganisation de l'entreprise consécutifs à l'absence de Monsieur
X...
qui en sont la cause ;
Qu'ainsi n'est-il nullement établi l'existence d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise entraînée par les absences de Monsieur X..., ayant rendu nécessaire l'embauche de Monsieur B... ;
Que c'est en conséquence à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que Monsieur X... qui relève de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail puisqu'il n'avait pas 2 années d'ancienneté au moment du licenciement a subi un préjudice en raison du caractère abusif de celui-ci, lequel préjudice, compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture ( 45 ans ), de son ancienneté (16 mois) et de sa rémunération (1954,50 euros par mois) justifie, en réparation , le montant de dommages et intérêts de 6000 euros alloué par le conseil de prud'hommes dont la décision mérite de ce chef confirmation ;
Sur la demande au titre du trop perçu
Attendu que la société SOGER TP conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de 136,62 euros correspondant à un complément de salaire octroyé par l'employeur concernant les journées d'absence des 15 et 16 novembre 2007 ; qu'il fonde ses prétentions sur l'absence de prise en charge de ces journées par la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article 33 de la convention collective nationale applicable aux ETAM des travaux publics Monsieur X... qui avait plus d'un an ancienneté en novembre 2007 devait bénéficier de ses appointements à plein tarif en cas d'indisponibilité pour maladie durant 3 mois ;
Que le salarié faisait l'objet pour la période concernée d'un arrêt de travail pour maladie qui justifiait son indisponibilité et qui ne dépassait pas pour l'année civile 2007 90 jours à compter de la cessation du travail intervenue pour la première fois en 2007 à la date du 8 janvier , ainsi qu'il résulte du décompte de ses absences précédemment énoncées ;
Qu'il importe peu en conséquence que les deux journées d'absence des 15 et 16 novembre 2007 n'aient pas donné lieu à indemnités journalières étant précisé que le courrier de la CPAM en date du 2 avril 2008 dont fait état l'employeur ne précise pas le motif justifiant cette carence ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de remboursement par l'employeur de ce chef ;
Sur le remboursement de la somme de 603,37 euros
Attendu que le salarié ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes qui l'a reconnu redevable à la société SOGER TP de la somme de 603,37 euros à titre de solde du prêt consenti par cette dernière et a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
Qu'il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;
Mais attendu que la société SOGER TP demande que la somme due par Monsieur X... soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2008 ;
Or attendu que de la reconnaissance de dette produite par l'employeur il ressort que Monsieur X... a reçu le 5 février 2007 2000 euros d'avance sur son salaire, qu'il devait rembourser en 40 mensualités de 50 euros chacune ;
Que le remboursement anticipé du solde de cette avance qui est demandé par l'employeur en avril 2008 est consécutif à la rupture du contrat de travail dont le caractère abusif est imputable à la société SOGER TP qui ne saurait en conséquence réclamer des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2008, laquelle date ne correspondant nullement à l'échéance convenue pour le remboursement intégral de l'avance consentie ;
Que les intérêts moratoires courront en conséquence à compter de la date du jugement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SOGER TP qui succombe en son appel doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 1500 euros à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué sur ce même fondement en première instance, et déboutée de ses propres prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE la SARL SOGER TP recevable en son appel contre un jugement rendu le 20 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ;
- CONFIRME le jugement entrepris ;
Ajoutant :
- DIT que la somme de 603,37 euros dont Monsieur Marco Manuel X... est reconnu débiteur à l'égard de la société SOGER TP doit produire des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- CONDAMNE la SARL SOGER TP à verser à Monsieur Marco Manuel X... 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la SARLSOGER TP aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,
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