Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05796 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFCU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07802
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 24 Novembre 1981 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
Représentée par M. [K] [V] (Délégué syndical ouvrier)
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. KLB GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne JACOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Le 14 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la société au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 7 juillet 2022, notifié aux parties le 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Par courrier enregistré le 16 août 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 5 décembre 2022, le greffe a demandé aux parties de formuler des observations sur une éventuelle caducité de l'appel du fait de l'absence de remise de conclusions au greffe par l'appelante.
Par courrier du 6 décembre 2022, Mme [B] a fait part de ses observations, en faisant état de l'impossibilité pour son représentant de conclure dans les délais du fait de problèmes de santé, en l'occurrence des soins ophtalmologiques et une intervention sous anesthésie le 2 décembre 2022.
Le 19 janvier 2023, l'appelante a communiqué ses conclusions au greffe.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [B].
L'ordonnance de caducité a été envoyée au défenseur syndical par lettre recommandé avec accusé de réception le 13 juin 2023.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 17 juillet 2023 et enregistrée par le greffe le 18 juillet 2023, Mme [B] a déféré cette ordonnance à la cour.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 septembre 2023 pour une audience devant se tenir le 3 novembre 2023. Elle a été envoyée au défenseur syndical par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 22 septembre 2023.
Par message RPVA du 30 octobre 2023, Me Jakob, avocat de la SAS KLB Group a exposé que le défenseur de Mme [B], M. [K] [V], ne lui avait toujours pas, à ce jour, dénoncé sa requête en déféré. Elle s'estimait donc dans l'impossibilité de préparer ses arguments de défense.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 décembre 2023.
Motifs
L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité le 13 juin 2023.
Cette ordonnance a été envoyée au défenseur syndical le jour même par lettre recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné par la CFDT le 27 juin 2023, ainsi que cela est justifié au dossier.
Le défenseur syndical avait donc jusqu'au 12 juillet 2023 pour déférer l'ordonnance.
Or, le courrier de ce dernier contenant la requête en déféré a été envoyé par lettre recommandée le 17 juillet 2023.
En outre, il n'a nullement dénoncé cette requête à son contradicteur alors que l'ordonnance de fixation lui en rappelait l'obligation. Ce faisant, il a porté atteinte au principe du contradictoire et notamment à l'article 15 du code de procédure civile.
Sa requête en déféré sera donc déclarée irrecevable.
Dès lors l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets.
Cette instance se trouve donc éteinte et la cour en est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE Mme [P] [B] irrecevable en sa requête en déféré,
DIT en conséquence que l'ordonnance entreprise jugeant la déclaration d'appel caduque produit ses pleins effets,
DIT que cette instance se trouve donc éteinte et que la cour en est dessaisie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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