Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04383 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 11 juin 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [I] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Beril Morel, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/02312 et celle introduite par le recours de M. [Y] [B] enregistré sous le n° RG 24/02311, déclarant le recours de M. [Y] [B] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [B] , déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [B] au centre de rétention administration [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 22 septembre 2024 à 13h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2024, à 11h27, par M. [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 septembre 2024, sur la base d'une OQTF du 16 novembre 2022.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 23 septembre 2024.
Monsieur [Y] [B] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'administration aurait dû organiser son éloignement pendant le temps de sa détention, et dès la notification de l'OQTF le 16 novembre 2022, et ainsi ne pas lui imposer une mesure de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient à titre de motivation que Monsieur [Y] [B] n'est pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et fait l'objet d'un signalement et d'une condamnation pour des faits de troubles à l'ordre public. Ces motifs positifs conduisent à considérer que l'arrêté est suffisamment motivé, nonobstant les garanties de représentation dont dit disposer Monsieur [Y] [B] (adresse chez sa grand-mère) non justifiées à l'audience.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. ».
L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, si l'OQTF a été notifiée à Monsieur [Y] [B] dès le 16 novembre 2022, il n'a été placé en rétention administrative qu'à l'issue d'une période d'incarcération, et ce n'est qu'à compter de cette date que des diligences utiles pouvaient être organisée par l'administration. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités consulaires et organisé l'éloignement d'une personne en détentino provisoire dès lors que l'administration n'a aucune lisibilité sur l'issue de cette détention, la condamnation éventuellement à venir et sa durée. Si elle peut anticiper s'agissant de la rédaction de l'arrêté de placement en rétention, tel n'est pas le cas des diligences en découlant pour lesquelles elle n'a d'autre possibilité que d'attendre la levée d'écrou.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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