Cour de cassation, 15 mars 2016. 14-88.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.396
Date de décision :
15 mars 2016
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N° X 14-88.396 F-D
N° 575
SC2
15 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
la société Saint Gobain PAM,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 mars 2014, n° 12-81.183), l'a condamnée pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, à 35 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-21, alinéa 1, et 222-19, alinéa 1, du code pénal, L. 4741-1 du code du travail (L. 263-2 ancien du code du travail), 9 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'action publique, a déclaré la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson prise en la personne de son représentant légal, M. [F] [E], coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'un incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail, et de fourniture à un salarié d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, la condamnant au paiement d'une amende de 35 000 euros et, sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Z], le renvoyant à se pourvoir devant la juridiction compétente et condamné l'employeur au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, M. [Z] est né le [Date naissance 1] 1959 ; qu'il était en 2006 employé depuis vingt-cinq ans par la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson ; qu'il travaillait au sein de la fonderie de [Localité 1] ; qu'il était affecté sur une noyauteuse Voisin destinée à fabriquer des noyaux de sable compacté utilisés habituellement en fonderie ; que le 1er février 2006, vers 16 heures, l'opérateur M. [Z] avait constaté sur la noyauteuse qui était en marche automatique une fuite sur un joint du plateau de gazage ; qu'à partir du tableau de commande, il mettait donc la machine en marche manuelle ; qu'à partir de cet instant, toutes les mises en mouvement de la machine devaient faire l'objet d'un ordre de commande de l'opérateur sur le pupitre de commande ; que M. [Z] ouvrait donc les deux grilles de protection qui empêchaient mécaniquement l'accès au coeur de la noyauteuse et notamment au joint défectueux ; qu'il descendait le plateau inférieur en actionnant le bouton du pupitre ; qu'il passait sa main droite à travers le faisceau constituant la barrière immatérielle qui actionnée doit empêcher tout mouvement d'un organe quelconque de la machine ; qu'immédiatement, le plateau inférieur remontait ; que l'avant-bras de M. [Z] était coincé entre la partie inférieure, appelée le plateau de gazage, et la partie supérieure appelée la cloche ; que, s'agissant d'un atelier bruyant, M. [Z], malgré ses cris, était ainsi resté coincé durant de longues minutes avant que les secouristes puissent enfin dégager son bras ; qu'un premier certificat médical daté du 24 mars 2006 constatait une fracture non déplacée des deux os de l'avant bras droit en métaphyso-épiphysaire extra-articulaire avec une paralysie médico-cubitale partielle d'entrée ; que l'enquêteur de police adressait le 19 novembre 2007 une réquisition à un médecin légiste, le docteur [Q], pour examiner à nouveau M. [Z] pour, notamment, préciser l'incapacité totale de travail ; que le médecin légiste concluait à une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'il était indiqué que l'écrasement du poignet droit avait entraîné la fracture des deus os de l'avant bras et que l'évolution neurologique était défavorable, justifiant une neurolyse en juin 2006 ; que les circonstances de cet accident du travail donnaient lieu à des enquêtes de l'inspection du travail, du service prévention de la caisse régionale d'assurances maladie, des services de police et à une enquête interne de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, qui faisait appel à un vérificateur agréé, la société Véritas, chargé de vérifier la conformité de la noyauteuse à la réglementation et notamment aux différentes directives-machines ; que les services de police entendaient M. [Z], M. [I] [J], directeur de l'usine, MM. [V] [B] et [T] [K], animateurs de sécurité de Saint-Gobain Pont-à-Mousson et M. [X] [N] moniteur de chantier de l'usine ; que l'inspection du travail à qui le parquet de Nancy transmettait la procédure le 11 septembre 2006 émettait un avis daté du 4 septembre 2007 ; qu'elle estimait qu'il résultait du rapport Véritas que la noyauteuse n'était pas conforme s'agissant des dispositifs de protection, des organes d'arrêt et des organes de service et qu'il appartenait à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel du matériel conforme en application des articles L. 233-5-1 et R. 233-14 et suivants du code du travail ; que, par courrier du 13 février 2006, le service prévention de la CRAM demandait à l'entreprise de mettre en conformité la noyauteuse Voisin au plus tard lors de l'arrêt d'été de l'usine, et dans l'attente, d'avertir les opérateurs des risques présentés malgré les protecteurs existant ; qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident ; que M. [V] expliquait que M. [Z] n'avait pas mis la machine « en condamnation », qu'il n'avait pas neutralisé toute l'énergie ; que, dans ces conditions, selon cet animateur de sécurité, le franchissement du barrage immatériel avait entraîné la remontée du plateau de gazage, étant donné que l'électrovanne d'arrêt et de purge d'air comprimé se trouvaient position en marche forcée ; que M. [V] estimait qu'il n'appartenait pas à M. [Z] de vérifier l'état du joint défectueux, cette opération étant selon lui à charge du service de maintenance ; que le bureau Véritas, vérificateur agréé, procédait à l'étude de la machine ; que le vérificateur constatait que s'agissant des dispositifs de protection, de la signalisation des organes de service, de la fiabilité des organes d'arrêt et des arrêts d'urgence, la noyauteuse n'était pas conforme aux prescriptions des articles R. 233-15, R. 233-16, R. 233-17, R. 233-18, R. 233-20, R.233-26, R. 233-28 du code du travail en vigueur au moment des faits ; que l'avocat de la prévenue expose que la preuve n'est absolument pas rapportée que la machine n'était pas conforme au moment où l'accident s'est produit ; qu'il admet, cependant, dans ses écritures à hauteur de cour que le service de maintenance était intervenu sur cette machine la veille et avait « forcé » le dispositif de sécurité pour permettre des mouvements d'élévation afin de procéder aux opérations de maintenance ; qu'en reprenant son service, M. [Z] n'avait réalisé que cet élément avait été « forcé « ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident le 1er février 2006 à 16 heures M. [Z] était en phase de production ; qu'il était affecté sur une machine dont le niveau de sécurité avait été modifié, en tout cas dont le niveau de sécurité ne répondait plus aux exigences du code du travail sur la mise à disposition en permanence d'un matériel conforme ainsi que le met en évidence le rapport circonstancié du vérificateur agréé ; que les faits établissent par eux-mêmes que la barrière immatérielle était inopérante ; que l'avocat de la prévenue admet qu'elle avait été déconnectée la veille ; que le principe d'intégration de la sécurité tels que prévus par les articles R. 4324-1 et R. 4324-2 du code du travail (anciennement R. 233-15 et R. 233-26 de même code) n'a pas été respecté ; que cette réglementation impose notamment que les mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs ne puissent les atteindre ; que les équipements de travail comportant des éléments mobiles de travail concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent en tout état de cause être disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse ; que cette situation dans laquelle s'est trouvé M. [Z] est d'autant plus dangereuse qu'il a eu au moment de son intervention un sentiment de sécurité, en raison de la présence d'une barrière immatérielle dont il ignorait qu'elle avait été déconnectée ; que cette situation ainsi que le constat d'autres défectuosités ont amené le vérificateur agréé, peu important qu'il intervienne à la demande de l'entreprise ou sur mise en demeure de l'inspecteur du travail, à déclarer la noyauteuse non conforme et à demander à Saint-Gobain Pont-à-Mousson de modifier certains circuits électriques, pneumatiques et hydrauliques pour assurer une protection effective et complète des opérateurs ; qu'aucun élément de la procédure ne permet cependant d'affirmer qu'il s'agit de manquements délibérés ; que les manquements engagent la responsabilité pénale de la personne morale, d'une part, sur le fondement de l'article 122-19, alinéa 1, du code pénal, soit le fait de causer à autrui par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, s'agissant de l'infraction réprimée par l'article L. 263-2 du code du travail applicable au moment des faits ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce que les faits visés à la prévention de blessures par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 222-19, alinéa 2, du code pénal) ont été requalifiés et disqualifiés en fait visés à l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal ; que la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson a déjà été condamnée en mars 2007 pour des faits qualifiés d'homicide involontaire et de blessures involontaires dans le cadre du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine parfaitement adaptée aux circonstances de l'infraction et aux antécédents de cette personne morale ; que, sur l'action civile, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que M. [Z] a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; que la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en première instance t à hauteur d'appel ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que la SA Saint-Gobain conclut à l'absence de responsabilité dans l'accident qui serait le résulta d'un concours malheureux de circonstances ; que la salarié concerné était quelqu'un de qualifié et d'expérimenté ; que la machine en question avait fait l'objet de plusieurs travaux destinés à améliorer les conditions de travail de l'opérateur et qu'à aucun moment il n'avait été indiqué à la société Saint-Gobain que des travaux complémentaires devaient être envisagés et que l'inspection du travail ne lui avait jamais adressé de mise en demeure ; que l'accident est dû à la manoeuvre de l'opérateur qui a pris sur lui de procéder à une opération qui relevait du service de maintenance ; que, cependant, le Bureau Véritas est intervenu sur les lieux le mars 2006 soit un mois après l'accident au cours duquel M. [Z] a été blessé ; que le rapport établi fait état de non-conformités : réserves 1, 2, 3, 6, 7 et 9 qui parlent de risque de coincement et d'écrasement ; que la réserve n° 15 parle de risque de coincement ; que la réserve n° 13 parle de la défaillance des circuits électriques et indique que le circuit d'arrêt d'urgence est insuffisant compte tenu du niveau de risque de l'installation ; que la culpabilité de la société qui a laissé travailler un employé sans avoir respecté les règles de prudence les plus élémentaires est parfaitement établie ; que, cependant, il sera retenu à l'encontre de la SA Saint-Gobain Pont-à-Mousson prise en la personne de son représentant légal non une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence mais une faute simple prévue par l'alinéa 1 de l'article 222-19 du code pénal ; qu'il sera également retenu à l'encontre de la SA Saint-Gobain d'avoir fourni à un salarié un équipement non conforme aux règles techniques ou de certification ; que la SA Saint-Gobain, prise en la personne de son représentant légal M. [F] [E] sera condamnée à une amende de 35 000 euros ;
"alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant au cas présent, pour retenir la culpabilité de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson sur le fondement de l'article 222-19, alinéa 1, du code pénal, du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et de l'article L. 263-2 du code du travail (désormais L. 4741-1 du code du travail), à retenir que les manquements engageaient la responsabilité pénale de la personne morale, sans rechercher si le délit avait été commis pour le compte de ladite société par l'un de ses organes ou représentants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, et des pièces de procédure que le 1er février 2006, M. [Z], opérateur au sein de la fonderie de [Localité 1], dépendant de la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson, a constaté une fuite sur un joint du plateau de gazage d'une noyauteuse destinée à fabriquer des noyaux en sable compacté, alors en marche automatique ; qu'alors qu'il tentait de procéder à la réparation, sa main droite a été coincée entre le plateau de gazage et la cloche, l'une de ces pièces s'étant mise en mouvement ; qu'il est apparu que l'accident n'aurait pu se produire sans la déconnexion d'une barrière immatérielle de protection, à la suite d'opérations de maintenance la veille, ce dont la victime n'avait pas connaissance ; que la société Saint-Gobain Pont-à-Mousson a été citée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, la prévenue a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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