Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-20.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.044
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pierrard Poids Lourds, société anonyme, dont le siège est ... à Saint Avold (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit des établissements Louis Bonati et Fils, dont le siège est ... (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux,
conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pierrard Sarreguemines et de Me Jousselin, avocat des établissements Louis Bonati et Fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Pierrard poids-lourds (la société Pierrard) fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1988, n° AIV.702/87 AIV 1228/88) de lui avoir refusé le bénéfice du privilège des frais d'un montant de 14 583,43 francs et 500 francs, faits pour la conservation de la chose sur le prix des réparations effectuées sur des véhicules appartenant à la société des Etablissements Louis Bonati et fils (la société Bonati), en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher sur quels éléments précis portaient les réparations effectuées par la société Pierrard sur les camions de la société Bonati, bien que l'ensemble des factures en litige ait été versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2102-3° du Code civil ;
Mais attendu qu'en procédant à l'examen des factures établies par la société Pierrard, et en retenant que celle-ci ne démontre pas que les réparations effectuées sur les véhicules de la société Bonati et qui font l'objet de ces factures, portaient sur un élément ou sur des dégâts de carrosserie dont le défaut de remise en état aurait rendu les véhicules impropres à l'usage auquel ils sont destinés, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Pierrard Sarreguemines, envers les établissements Louis Bonati et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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