Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00334 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JJ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 novembre 2024 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [T]
né le 11 Avril 1995 à CONAKRY (GUINÉE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de volontaire avec interdiction de retour de 2 ans en date du 18 août 2023 a été notifiée à [L] [T] le 18 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 novembre 2024 notifiée le 14 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 18 Novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14 Décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 13 Janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de monsieur [T] soutient que l’administration échoue à rapporter la preuve du caractère sufissant des diligences entreprises. Il indique que les conditions de l’article précité ne sont pas réunies.
Il considère qu’en l’état de l’absence de réponse des autorités Guinéennes saisies depuis le 25 novembre 2024, l’autorité préfectorale n’établie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat peut intervenir à bref délai dans les 15 derniers jours, après 75 jours de rétention. Il considère qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Il indique qu’aucun élément ne permet de caractériser la survenance dans les 15 derniers jours de la période de rétention d’une menace à l’ordre public, qu’en tout état de cause les pièces versées par la préfecture ne suffisent pas à caractériser cette menace.
L’interprétation de l’article L742-5 précité faite par le conseil de monsieur [T] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en peuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l”ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ième prolongation mis en exergue par l’autorité administaive quand elle soutient qu’une telle menance est toujours présente.
A cet égard, il est notable que dans l’ordonnance du 15 janvier 2025 ayant statué sur l’appel formé par le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la cour a retenu que la condamnation de monsieur [T] le 14 octobre 2021 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et conduite d’un véhicule sans permis commis le 25 février 2021, le 2 mars 2023à une seconde peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d’ivresser manifeste sans incapacité commis le 19 mars 2022, le 16 mars 2023 à une peine de 30 jours amende à 10 euros pour des faits de vol commis le 11 juin 2022 et le 5 septembre 2022 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription aposée sur un véhicule à moteur ou remorque commis les 8 et 9 mars 2022, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et conduite d’un véhoicule sans permis, ainsi que pour des faits de blesures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhiculte terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire commis le 8 mars 2022, permet de caractériser la menace à l’ordre punlic que représente l’intéressé.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par monsieur [T] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre ne cause cette appréciation relativement à ce critère de menance pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que la dite menance précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation , est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve du caractère suffisant des diligences entreprises, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins à l’und des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des différentes autorités guinéennes mettent ar ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective reaisonnble d’éloignement, il y a lieu de faire droit à la requête en date du 27 Janvier 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [L] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [T] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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