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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.040

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant rue Paul Claude, 13 lot Les Iris, 26270 Loriol, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Didier, Bois et matériaux de construction, dont le siège est RN 532, Pizancon, 26300 Bourg-de-Péage, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Didier, Bois et matériaux de construction, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 19 septembre 1994), que, par un acte sous seing privé dactylographié du 6 février 1991, qu'il a signé, M. X... s'est porté, envers la société Didier Bois et matériaux de construction (société Didier), caution solidaire des dettes de la société à responsabilité limitée CDA (la société); que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Didier a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si un cautionnement est de nature commerciale, l'article 1326 du Code civil s'applique à un souscripteur qui n'a pas la qualité de commerçant, quand bien même il aurait un intérêt patrimonial dans l'opération principale; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., gérant de la société, n'avait pas la qualité de commerçant lors de la signature du titre invoqué par le créancier ; qu'en considérant que son engagement étant de nature commerciale, M. X... ne pouvait revendiquer les dispositions de l'article 1326 du Code civil, mais se trouvait soumis aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1326 du Code civil et 109 du code de commerce; et alors, d'autre part que, l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement; qu'en l'espèce, M. X... a, sans autre mention manuscrite simplement apposé sa signature au pied d'un texte dactylographié par lequel il se portait caution pour un montant déterminé ; qu'en considérant que cet écrit irrégulier pouvait être considéré comme un cautionnement valable, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en sa qualité de gérant de la société, M. X... avait une "complète connaissance de ses propres engagements et de ceux de la société, dans leur nature et leur montant", faisant ainsi ressortir que l'omission de la mention manuscrite n'avait pas porté atteinte à la protection de ses intérêts; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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