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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-13.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.408

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline M. épouse P., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme P., de Me Parmentier, avocat de M. P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une indemnité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; Attendu que pour débouter Mme P. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux P.-M. aux torts de la femme, après avoir écarté certains faits insuffisamment démontrés, énonce que la responsabilité de la rupture du lien conjugal ne peut être établie qu'à partir de faits antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, et, relevant que les attestations versées au débat ne font état de relations suivies par le mari avec une autre femme que postérieurement à l'ordonnance précitée, en déduit que le grief est inopérant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. P., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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