Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° Z 19-25.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme Z... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.237 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... N...,
2°/ à Mme H... I..., épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme L..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la disparition de la servitude de passage créée au profit du fonds [...] appartenant à Mme L... sur les parcelles appartenant aux époux N... ;
Aux motifs que la servitude a été créée selon acte authentique des 25 et 28 novembre 2008 par lequel Mme V... a vendu à Mme H... I... la parcelle cadastrée [...] de 82 centiares ; qu'il est précisé dans l'acte la « constitution de servitude de passage » ainsi qu'il est décrit :« Mademoiselle I... acquéreur aux présentes ... consent à Mme J... G... Q... P... retraitée, veuve non remariée de M. M... L..., à Mme J... Q... Y... F... née L... ... propriétaires indivis de l'immeuble .... non bâti situé à [...] figurant au cadastre sous les références suivantes : section [...] lieudit Le Hill pour une contenance de 04a15ca, ledit immeuble consistant en propriété bâtie, un droit de passage permettant l'accès à la voie publique en passant par la partie Nord de la parcelle cadastrée section [...] sus désignée, les parcelles cadastrées [...] d' une contenance de 88 ca et [...] pour une contenance de 2a25ca » ; que la cause déterminante de la constitution de la servitude est l'enclave de sorte que l'article 685-1 du Code civil est applicable ; que toutefois, sans contestation sérieuse de la part de M. et Mme N..., il résulte des pièces que produit Mme L... que le fonds dominant sur lequel est construite la maison est valorisé à la somme de 84 268 euros ; qu'il apparaît également que le coût des travaux d'aménagement d'une voie de 31 mètres pour accéder via la parcelle [...] est évalué à la somme de 20 000 Euros selon un devis produit dont la cour a pu apprécier les énonciations qu'il comporte ; que le coût des travaux n'est pas disproportionné au regard de la valeur du fonds ; que le moyen tiré de l'extinction de la servitude invoqué par M. et Mme N... pour faire échec aux demandes de Mme L... doit être accueilli ;
Alors 1°) que l'absence d'état d'enclave n'est pas une cause d'extinction des servitudes conventionnelles, à moins que l'enclave ne fût la cause déterminante de la constitution de la servitude ; qu'en constatant la disparition de la servitude conventionnelle de passage créée au profit du fonds de Mme L... en raison du fait que la cause déterminante de sa constitution aurait été l'enclave, laquelle aurait disparu, cependant que l'acte stipulait « un droit de passage permettant l'accès à la voie publique en passant par la partie Nord de la parcelle cadastrée section [...] sus désignée » et ne mentionnait nullement qu'une enclave fût la cause déterminante de la constitution de la servitude, la cour d'appel la convention précitée, en méconnaissance de l'interdiction de dénaturer les pièces du dossier ;
Alors 2°) et en tout état de cause que seule la cessation avérée de l'état d'enclave permet au propriétaire du fonds servant d'invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée ; qu'en constatant la « disparition de la servitude de passage » en raison de la possibilité qu'aurait le propriétaire du fonds dominant d'effectuer des travaux pour un montant de 20 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que seule la possibilité d'aménager un nouveau trajet vers la voie publique pour un coût minime peut justifier la disparition pour l'avenir de l'état d'enclave ; qu'en énonçant que le coût d'aménagement d'une voie de 31 mètres, de 20 000 euros, n'était pas disproportionné par rapport à la valeur d'une maison, estimée à 84 268 euros et sans se prononcer au surplus sur les capacités financières du propriétaire du fonds dominant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 685-1 du code civil.
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