Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57566 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25ML
N° : 7-CH
Assignations du :
11 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. VIA PIERRE 2
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS - #C1060
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SOCIETE AMPM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 13 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 23 février 2023, la SCI VIA PIERRE 2 a donné à bail à la société AMPM, représentée par M. [L] [E] et M. [V] [T], des locaux à usage de réserve, situés [Adresse 2], à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 875 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, un commandement de payer a été délivré aux preneurs, par acte d’huissier de justice du 4 août 2023, pour une somme de 3 357,56 euros au principal, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI VIA PIERRE 2 a, par exploits délivrés le 10 octobre 2023, fait citer M. [L] [E], Mme [V] [T] et la société AMPM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et condamnation solidaire des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 4 337,56 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés au 25 septembre 2023, outre la somme de 433,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire de 10% due en cas de retard de paiement, d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel et des charges, les intérêts au taux légal sur les sommes dues, la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens incluant le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et sollicité les observations du demandeur sur l’immatriculation de la SAS AMPM au registre du commerce et des sociétés de Paris et la régularité de la signification du commandement de payer et de l’assignation dans les lieux loués ainsi que la production d’un justificatif d’immatriculation ou de non immatriculation de la SAS AMPM.
A l’audience du 26 avril 2024, la requérante indique ne plus maintenir ses prétentions, compte tenu des règlements intervenus, à l’exception des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Assignés à l’étude, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, la société VIA PIERRE 2 se désiste de l’intégralité de ses demandes principales, à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Dès lors, il y a lieu de constater que le désistement de la société demanderesse des prétentions formulées à leur encontre a produit immédiatement son effet extinctif quant à ces chefs de demande.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la SCI VIA PIERRE 2 conservera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Donnons acte à la SCI VIA PIERRE 2 de son désistement d’instance quant aux demandes principales, à l’égard de l’ensemble des défendeurs ;
Constatons l’extinction de l’instance de ces chefs ;
Condamnons la SCI VIA PIERRE 2 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2023 et de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 08 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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