Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.939
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° G 21-17.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
1°/ Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la Fédération nationale de révision Revicoop, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-17.939 contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 7), dans le litige les opposant à la société La Chablisienne cave coopérative de Chablis, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] et de la Fédération nationale de révision Revicoop, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [N] et à la Fédération nationale de révision Revicoop du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Chablisienne cave coopérative de Chablis.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 4 juin 2021), la société coopérative La Chablisienne cave coopérative de Chablis (la société) a assigné Mme [N] et la Fédération nationale de révision Revicoop devant le président du tribunal de commerce d'Auxerre statuant en référé aux fins de relever ces derniers de la mission de commissaire aux comptes de la société.
3. Par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, le président du tribunal, M. [J], a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et a relevé de sa mission Mme [N]. Par arrêt du 4 mars 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé.
4. La société a assigné la Fédération nationale de révision Revicoop et Mme [N] devant le président du tribunal de commerce d'Auxerre statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société.
5. Par requête du 19 mai 2021, Mme [N] et la Fédération nationale de révision Revicoop ont déposé une requête aux fins de récusation de M. [J] et subsidiairement de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [N] et la Fédération nationale de révision (FNR) Revicoop font grief à l'ordonnance de dire sans objet la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime qu'elles ont formée à l'encontre du président du tribunal de commerce d'Auxerre, M. [J], et de l'ensemble de cette juridiction, alors « que dès lors que le juge saisi du litige doit statuer, ne serait-ce que sur une exception de procédure ou fin de non-recevoir, la requête en récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas privée d'objet ; qu'en jugeant que dès lors que le président du tribunal de commerce d'Auxerre n'était pas compétent pour connaître de la demande de relèvement des fonctions de commissaire aux comptes formée par la SCA La Chablisienne, la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime visant ce juge formée par les exposantes était sans objet, quand, même si le président du tribunal de commerce d'Auxerre était incompétent pour connaître du litige dont il était saisi, il était la juridiction saisie par la SCA La Chablisienne, et devait donc statuer, a minima, sur sa compétence, contestée, de sorte que la requête présentée par les exposantes tendant à la récusation et au renvoi en raison d'un doute sur l'impartialité de ce juge saisi qui s'était déjà prononcé sur la question de sa compétence et sur le fond du litige soumis par SCA La Chablisienne par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, n'était pas privée d'objet, le premier président de la cour d'appel a commis un déni de justice et violé les articles 4 du code civil, 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
7. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour déclarer la requête sans objet, le premier président relève que la société coopérative agricole, de nature civile, ne relève pas, ainsi que l'expliquent les requérantes, du tribunal de commerce, que la requête doit être présentée devant le président du tribunal judiciaire, seul compétent, et non devant le président du tribunal de commerce, incompétent. Il retient qu'il appartiendra dès lors aux requérantes de soulever l'incompétence du président du tribunal de commerce ou de cette juridiction toute entière si l'affaire venait à être évoquée devant elle en composition collégiale, et de demander le renvoi de l'affaire devant le président du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun seule compétente pour en connaître. Il en déduit que la présente requête en récusation est sans objet.
9. En statuant ainsi, alors que la requête visait le président du tribunal de commerce, qui était toujours saisi de la demande de la société et de l'exception d'incompétence des intimés de sorte que la requête n'était pas sans objet, le premier président qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et la Fédération nationale de révision Revicoop
Mme [Y] [N] et la Fédération Nationale de Révision (FNR) Révicoop font grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit sans objet la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime qu'elles ont formée à l'encontre du président du tribunal de commerce d'Auxerre, M. [J], et de l'ensemble de cette juridiction ;
ALORS QUE dès lors que le juge saisi du litige doit statuer, ne serait-ce que sur une exception de procédure ou fin de non-recevoir, la requête en récusation ou renvoi pour cause de suspicion légitime n'est pas privée d'objet ; qu'en jugeant que dès lors que le président du tribunal de commerce d'Auxerre n'était pas compétent pour connaître de la demande de relèvement des fonctions de commissaire aux comptes formée par la SCA La Chablisienne, la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime visant ce juge formée par les exposantes était sans objet, quand, même si le président du tribunal de commerce d'Auxerre était incompétent pour connaître du litige dont il était saisi, il était la juridiction saisie par la SCA La Chablisienne, et devait donc statuer, a minima, sur sa compétence, contestée, de sorte que la requête présentée par les exposantes tendant à la récusation et au renvoi en raison d'un doute sur l'impartialité de ce juge saisi qui s'était déjà prononcé sur la question de sa compétence et sur le fond du litige soumis par SCA La Chablisienne par ordonnance de référé du 14 octobre 2020, n'était pas privée d'objet, le premier président de la cour d'appel a commis un déni de justice et violé les articles 4 du code civil, 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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