Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-12.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.660
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° V 21-12.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
1°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [X],
2°/ la société BTSG2, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [K] [X],
ont formé le pourvoi n° V 21-12.660 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [N] [X], épouse [D] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société BTSG2 de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de M. [X].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] [H], ès qualités de liquidateur de M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K] [X], tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société BTSG2, qu'ès qualités.
M. [K] [X], agissant en son nom personnel, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'autorisation de signer seul un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] ;
1°) ALORS QUE les héritiers réservataires, saisis dès le décès du de cujus de l'intégralité des biens dépendant de la succession, sont en indivision sur ceux-ci jusqu'à la délivrance ou l'envoi en possession du legs affectant l'un de ces biens ; qu'en énonçant, pour débouter M. [X] de sa demande d'autorisation de signer seul un bail commercial portant sur les locaux situés au [Adresse 4], que si ce bien dépendait intégralement de la dévolution de la succession de [V] [T], le contentieux de cette dévolution portait sur des dispositions testamentaires qui étaient susceptibles d'exclure le caractère indivis du bien en raison du legs d'attribution figurant dans le testament olographe du 2 février 2004 dont la portée était toutefois contestée par M. [X] qui se prévalait d'un testament postérieur en date du 26 décembre 2010, de sorte que la situation d'indivision invoquée par les appelants reposait sur le copie de ce testament, dont les effets juridiques n'avaient pas été consacrés puisqu'il s'agissait de l'objet de l'instance toujours en cours devant le tribunal judiciaire de Paris et que les droits des parties dans la succession de [V] [T] étant indéterminés, l'existence d'une indivision était incertaine, la cour d'appel, qui n'a pourtant pas constaté que l'un des deux legs avait fait l'objet d'une délivrance ou d'un envoi en possession, ce dont il résultait que M. [K] [X] et Mme [N] [X], héritiers réservataires, étaient en indivision sur l'ensemble des biens dépendant de la succession de [V] [T], y compris sur l'immeuble situé au [Adresse 4], a violé les articles 724 et 1008 du code civil, ensemble les articles 815 et 815-6 du même code ;
2°) ALORS QU'en cas d'indivision, le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; qu'en énonçant, pour débouter M. [X] de sa demande d'autorisation de signer seul un bail commercial portant sur les locaux situés au [Adresse 4], que ce dernier ne produisait aucune pièce justifiant le péril auquel l'indivision serait exposée en raison d'impayés, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne comportait pas, a violé l'article 815-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE M. [K] [X] produisait aux débats un courrier de Me [R] en date du 30 mai 2017 auquel était joint le projet de déclaration de succession (pièce n° 6), lequel listait l'ensemble de l'actif et du passif de la succession de [V] [T] ; qu'en énonçant que la consistance de la succession était inconnue, la cour d'appel a fait abstraction du courrier du notaire chargé de la succession en date du 30 mai 2017, régulièrement versé aux débats, dénaturant ainsi par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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