Texte intégral
ARRET
N°309
Société [8]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/02423 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC5N
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 17 décembre 2020
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [P], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
Le prononcé de la décision fixé au 20 octobre 2023 a été prorogé au 17 novembre 2023
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [8] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]) exerce une activité de prestations de services pour la gestion d'opérations immobilières.
Le 9 septembre 2020, un contrôleur de sécurité de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Pays de la Loire (CARSAT Pays de la Loire) a effectué une visite sur le chantier sis [Adresse 12], dont la CARSAT considère que la société [8] a la charge en tant que maître d'ouvrage.
Il a constaté que le personnel de la société [8] et les autres intervenants du chantier étaient exposés à des risques exceptionnels de chute de hauteur.
Par un courrier du 21 septembre 2020, la CARSAT Pays de la Loire a fait injonction à la société [8] de mettre en place, avant le 30 octobre 2020, un certain nombre de mesures de prévention.
Par courrier du 17 décembre 2020, la CARSAT a notifié à la société [8] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire d'un montant de 1000 € à raison de l'inexécution des mesures prescrites.
Par assignation délivrée à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE en date du 10 mai 2021 pour l'audience du 3 septembre 2021, la société [8] demande à la Cour de :
JUGER la SNC [8] recevable et bien fondée,
ANNULER dans l'intégralité de ses dispositions la décision de la CARSAT du PAYS DE LA LOIRE en date du 17 Décembre 2020 édictée sous le numéro I-PL-2020-6246,
JUGER que la majoration n'est pas due par la SNC [8],
En tout état de cause,
CONDAMNER la CARSAT DU PAYS DE LOIRE à verser à la SNC [8] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Evoquée à l'audience du 3 septembre 2021 la cause a été renvoyée à celle du 18 mars 2022 puis du 17 juin 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement par avocat par référence auxdites écritures, la demanderesse réitère les prétentions et l'essentiel des moyens résultant de son acte introductif d'instance en développant ces derniers.
Elle fait valoir en substance que :
La majoration appliquée résulte de la prétendue constatation, par les agents de la CARSAT, d'une situation de risque exceptionnel.
Or, à aucun moment la décision querellée ne fait état de l'existence du risque.
Elle ne vise notamment aucune des hypothèses de risques limitativement énumérées à l'article 10 de l'arrêté du 9 Décembre 2010.
D'ailleurs, aucun risque exceptionnel n'a pu être identifié.
La CARSAT ne fournit aucun document et se fonde sur ses prétendues constatations.
La CARSAT fonde la procédure ainsi que l'ensemble de ses décisions sur la circonstance que la SNC [8] exercerait l'activité suivante :
Activité principale Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers.
Cf. Pièce n° 2
Il n'en est rien.
La SNC [8] produit son extrait Kbis qui démontre bien que son activité est la suivante
PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA GESTION D OPERATIONS IMMOBILIERES
La SNC [8] n'exerce aucune activité de construction.
Or, le taux de majoration forfaitaire appliqué correspond à une majoration due par l'employeur. La SNC [8] n'emploie aucun salarié qui serait exposé à un risque particulier en raison de son activité puisque précisément, elle n'exerce aucune activité de construction.
La SNC [8] exerce une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Dans ce cadre, elle exerce les activités suivantes :
Recherche et négociation foncière
Assistance à l'obtention du permis de construire
Assistance à la négociation des marchés et au suivi des travaux
Assistance à la commercialisation
Assistance à la livraison et au service après-vente
Cf. Pièce n° 6
A aucun moment elle n'est chargée de construire.
Au contraire, le schéma contractuel est le suivant.
Les maîtres d'ouvrage concluent, pour les besoins de la réalisation d'opérations immobilières, des conventions avec :
- Des maîtres d'oeuvre, et
- Des coordonnateurs SPS,
- Des entreprises chargées des différents lots de construction.
Cf. Pièce n° 7
Ainsi, en cas de problème lié à la sécurité, c'est bien au maître d''uvre de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris les interruptions de chantier.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur des salariés concernés de prendre toute mesure utile. La SNC [8] n'est absolument pas l'employeur des salariés visés.
D'ailleurs, injonction a été faite aux entreprises titulaires des marchés concernés de se conformer aux règles de sécurité.
Cf. Pièce n° 9
Dès lors, la notification de majoration a été adressée à la SNC [8] alors qu'elle n'est ni l'employeur des salariés prétendument concernés par un risque, ni débitrice des obligations de prévention.
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 21 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
A titre principal :
-constater que la société [8] ne justifie pas avoir introduit dans le délai légal un recours gracieux ou contentieux contre la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 qui lui a été notifiée le 21 décembre 2020 ;
-dire que la société [8] est irrecevable à contester le bien-fondé ou la régularité de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire :
Sur la contestation de la régularité formelle de la cotisation supplémentaire :
- constater qu'aucun texte ne prescrit que la cotisation supplémentaire fasse mention des risques exceptionnels ;
- constater en tout état de cause que la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 faisait référence à l'injonction préalable du 21 septembre 2020 qui mentionnait elle-même les risques exceptionnels ;
- débouter la société [8] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 fondée sur une prétendue irrégularité formelle ;
Sur la contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire
A titre principal,
-constater que la société [8] conteste le bien-fondé de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 en évoquant des exigences de fond propres à l'injonction préalable du 21 septembre 2020 ;
-dire irrecevable sa contestation du bien-fondé de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 ;
- A titre subsidiaire,
-constater que la société [8] intervient en tant que maître d'ouvrage sur les chantiers de la société [6] ;
-constater que la société [8] emploie bien des salariés sur les chantiers ;
-constater le bien-fondé de l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en l'absence de toute justification d'une exécution des mesures visées par l'injonction.
Et en tout état de cause :
-rejeter le recours de la société [8] ;
-débouter la société [8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ;
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
A titre principal, la société [8] est forclose à contester la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire
En application de l'article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration :
« Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale :
« S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l'espèce, par un courrier du 17 décembre 2020, le 17 décembre 2020, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société [8] sa décision de lui imposer, sur avis favorable de la Commission Paritaire Permanente, une cotisation supplémentaire d'un montant de
1 000 euros pour sanctionner son inexécution de l'injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020
Le même courrier précisait que des majorations de 50 % et de 200 % s'appliqueraient sur ses taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles respectivement au 1er février 2021 et 1er avril 2021, au cas où les mesures de prévention prescrites par l'injonction ne seraient toujours pas exécutées.
(Pièce adverse n°4 : Courrier de la CARSAT du 17 décembre 2020)
La société [8] a réceptionné ce courrier le 21 décembre 2020 comme en témoigne le cachet de réception qu'elle a porté sur le courrier qu'elle produit avec son assignation.
(Pièce adverse n°4 : Courrier de la CARSAT du 17 décembre 2020)
L'accusé de réception qui est revenu à la CARSAT Pays de la Loire confirme la réception du courrier à la date du 21 décembre 2020.
(Pièce n°2 : Accusé de réception du courrier de la CARSAT du 17 décembre 2020)
Compte tenu de l'article 642 du Code de procédure civile, la société [8] avait jusqu'au lundi 22 février 2021 pour exercer un recours gracieux ou contentieux contre cette décision.
Or, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, la société [8] n'a jamais formé de recours gracieux contre cette décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire qui a été adoptée, comme le rappelait très clairement le courrier de notification du 17 décembre 2020, en rapport avec la seule injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020.
(Pièce adverse n°4 : Courrier de la CARSAT du 17 décembre 2020)
La pièce n°5 qu'elle produit pour affirmer l'existence d'un recours gracieux porte la mention suivante dans son intitulé : « dossier 1-PL-2019-5378, réponse au courrier du 5 novembre 2020 reçu le 19 novembre 2020 ' notification de majoration de cotisation AT/MP de 50 % ».(Pièce adverse n°5)
Autrement dit, il s'agit d'un recours gracieux formé contre une autre cotisation supplémentaire datée du 5 novembre 2020 qui concerne la seule injonction 1-PL-2019-5378 du 17 octobre 2019 et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un recours distinct devant la Cour d'appel d'Amiens, enregistré sous les références de RG N°21/02420.
(Pièce n°3 : Courrier de la CARSAT du 5 novembre 2020)
Avec ses répliques du 15 mars 2022, la société [8] produit un courrier du 13 janvier 2020 qui porte contestation, comme l'indique son libellé, de la cotisation supplémentaire notifiée par un courrier 5 novembre 2020.
(Pièce adverse n°9)
De sorte que la première contestation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 correspond comme le soutenait déjà la CARSAT dans ses premières conclusions à l'assignation qui a été signifiée à la CARSAT Pays de la Loire par un acte du 10 mai 2021, soit bien au-delà de la date limite du 22 février 2021 qui était prescrite à peine de forclusion pour l'exercice de l'action.
La société [8] n'est donc plus recevable à contester la régularité ou le bien-fondé de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020.
A titre subsidiaire, la Cour d'appel d'Amiens confirmera la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire
A°/ La cotisation supplémentaire est parfaitement régulière en la forme :
La société [8] soutient que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire devrait faire l'objet d'une annulation car elle ne permettrait pas de connaître les risques exceptionnels initialement constatés.
Le moyen ne saurait prospérer puisqu'il fait implicitement référence à une règle de forme qui n'est posée dans les textes qu'à propos de la décision d'injonction.
Ainsi, en application de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 « relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles » (ci-après arrêté du 9 décembre 2010), « les mesures de prévention visées à l'article L422-4 du Code de la Sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du Code de la Sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction ».
Le même article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 détermine les exigences formelles qui sont propres à la décision d'injonction, laquelle doit, d'une part, « indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus » et, d'autre part, «faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêté ».
La décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire a un objet différent et ne fait que tirer les conséquences en matière de tarification de la non-exécution de tout ou partie des mesures prescrites par une injonction pour prévenir des risques constatés dans un établissement ou sur ou plusieurs chantiers d'une entreprise situés dans la circonscription et n'est en conséquence pas soumise aux mêmes règles de forme.
En application de l'article 12 de l'arrêté du 9 décembre 2010, la cotisation supplémentaire ne doit mentionner les motifs justifiant l'imposition de la cotisation supplémentaire que dans le cadre de la procédure sans injonction préalable.
Enfin, il importe de préciser au vu des répliques de la société [8] du 15 mars 2022 que les risques exceptionnels pouvant être couverts par une injonction ne sont pas uniquement les risques exceptionnels particulièrement graves visés à l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010.
En effet, le seul objet de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010 est d'autoriser les CARSAT à procéder sans nouvelle injonction en cas de répétition de la situation « particulièrement grave » de risques exceptionnels et c'est, à cette fin, qu'il dresse une liste des situations particulièrement graves de risques exceptionnels.
Le pouvoir d'injonction des CARSAT ne se limite cependant pas aux risques exceptionnels particulièrement graves de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010 et peut concerner « toutes mesures justifiées de prévention », en application de l'article L.422-4 du Code de la Sécurité sociale.
L'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 indique de même que la cotisation supplémentaire peut être imposée pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation et n'évoque aucunement l'exigence qu'ils soient particulièrement graves ou qu'ils correspondent à ceux visés à l'article 10 du même arrêté.
En l'espèce, la cotisation supplémentaire litigieuse a été décidée en rapport avec une injonction préalable I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020, réceptionnée le 22 septembre 2020, qui comportait toutes les mentions prescrites par l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 et qui précisait notamment les risques exceptionnels identifiés et les mesures particulières à mettre en oeuvre pour leur prévention.
(Pièce n°1 : Courrier d'injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020 et son AR)
Le courrier de notification de la cotisation supplémentaire du 17 décembre 2020 faisait lui-même expressément référence à l'injonction préalable I-PL-2020-6246 du 21 septembre 2020 qui ordonnait la mise en place de mesures afin de prévenir des risques exceptionnels de chute de hauteur, de sorte que la société [8] était parfaitement en mesure de connaître les risques exceptionnels constatés initialement par la CARSAT Pays de la Loire.
6(Pièce adverse n°4 : Courrier de la CARSAT du 17 décembre 2020)
La décision d'imposition de la cotisation supplémentaire ne saurait donc donner lieu à annulation pour les motifs évoqués par la requérante, qui reposent sur une fausse interprétation du sens et de la portée de l'article 10 de l'arrêté du 9 décembre 2010.
B°/ La contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire ne saurait prospérer
1°) A titre principal : la contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire est irrecevable car elle relève d'une contestation de la décision d'injonction
La société [8] prétend que la cotisation supplémentaire devrait faire l'objet d'une annulation car aucun risque exceptionnel n'aurait justifié l'injonction et que les mesures de prévention qui lui ont été prescrites par celle-ci ne tiendraient pas compte de son activité et de la qualité en laquelle elle interviendrait sur les chantiers.
La CARSAT Pays de la Loire fera la démonstration que cette contestation ne relève pas d'une contestation de la cotisation supplémentaire mais de l'injonction et qu'elle doit donc être jugée irrecevable.
En application de l'article L422-4 du Code de la Sécurité sociale, la CARSAT peut « inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ».
Selon l'article R.422-5 du Code de la Sécurité sociale, « l'autorité compétente est le directeur régional du travail et de l'emploi ».
L'autorité administrative qu'est la DIRECCTE est donc de manière générale seule compétente, sous le contrôle du juge administratif, pour apprécier la pertinence des mesures de prévention imposées par les CARSAT, en rapport avec des risques identifiés dans les établissements.
La règle qui a une validité générale se trouve expressément reprise par l'arrêté du 9 décembre 2010 à propos des cotisations supplémentaires.
En application de l'article L242-7 du Code de la Sécurité sociale :
« La caisse visée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du Code de la Sécurité sociale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 3 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du Code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1, premier alinéa, du Code de la Sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés ».
En l'occurrence, la décision d'imposition de la cotisation supplémentaire litigieuse est une sanction qui a été décidée car les mesures prescrites par l'injonction I-PL-2019-5378 du 17 octobre 2019 n'ont pas été exécutées.
Or, selon l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (ci-après arrêté du 9 décembre 2010) :
« Les mesures de prévention visées à l'article L422-4 du Code de la Sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du Code de la Sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction ».
Le même article 11 dispose que l'injonction doit :
« Indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire » ;
Faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêt ».
En application de l'article 14 du même arrêté :
« Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du Code de la Sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus ».
Il ressort de ces différents textes que le débat ouvert devant la Cour d'appel d'Amiens ne saurait porter que sur la cotisation supplémentaire en elle-même et notamment sur la réalisation des mesures de prévention, en cas d'injonction préalable, et en aucun cas dériver sur une discussion de l'existence initiale des risques exceptionnels fondant l'injonction ou du bien-fondé des mesures de prévention que l'injonction prescrivait, de leurs possibilités techniques de réalisation ou des délais qu'elle fixait pour leur mise en oeuvre, puisque ces contestations relèvent de la compétence de la DIRECCTE et, en cas de contentieux, de celle du juge administratif.
Dans un arrêt du 12 juin 2020, la Cour d'appel d'Amiens ne s'est pas positionnée différemment, en posant en principe que la discussion du bien-fondé ou de la régularité d'une décision d'injonction est irrecevable, dans le cadre d'une contestation, d'une cotisation supplémentaire et que la juridiction de tarification ne peut pour ces raisons se prononcer sur le bien-fondé ou le caractère réalisable des mesures de prévention prescrites par une injonction dans le cadre d'un litige sur une cotisation supplémentaire.
(Pièce n°4 : Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 12 juin 2020, RG 19/06371)
En l'occurrence, la société [8] ne soutient à aucun moment qu'elle aurait satisfait aux mesures de prévention prescrites par l'injonction ou même qu'elle aurait fait disparaître les risques exceptionnels qui justifiaient cette injonction.
Son intention est uniquement de contester l'autorité de la décision d'injonction préalable à la cotisation supplémentaire qui déterminait « les risques exceptionnels concernés, les mesures à prendre par l'employeur [ainsi que] les possibilités techniques de réalisation », car elle soutient en guise de discussion du bien-fondé de la cotisation supplémentaire que celle-ci devrait être annulée car les « risques exceptionnels » n'auraient jamais existé ou que les « mesures à prendre » ne seraient pas pertinentes ou impossibles à mettre en place techniquement.
La contestation de la cotisation supplémentaire que forme la société [8] ne tient donc aucun compte des pouvoirs juridictionnels de la Cour d'appel d'Amiens qui ne peut aucunement se prononcer, dans le cadre d'une contestation de la cotisation supplémentaire, sur le bien-fondé des mesures de prévention prescrites par l'injonction préalable ou l'existence initiale des risques exceptionnels qui justifiait ces mesures de prévention, d'autant qu'en l'occurrence la décision d'injonction n'a jamais été contestée et est donc devenue définitive.
La Cour d'appel d'Amiens dira irrecevable la contestation des éléments matériels sur lesquels s'appuie la cotisation supplémentaire après avoir constaté qu'elle relève en l'occurrence d'une contestation de l'injonction.
A titre subsidiaire : la Cour d'appel d'Amiens pourra constater que les salariés de la société [8] sont bien exposés à des risques exceptionnels justifiant la cotisation supplémentaire.
La CARSAT Pays de la Loire estime que le débat consistant à savoir si les salariés de la société [8] sont bien exposés à des risques exceptionnels relève par nature d'une contestation de la décision d'injonction préalable, car la caractérisation précise des risques exceptionnels est faite par l'injonction, en application de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010.
Au demeurant, il faut noter que la décision d'injonction préalable n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'elle doit être réputée parfaitement fondée pour le litige ouvert concernant la cotisation supplémentaire.
A titre purement subsidiaire, la CARSAT démontrera néanmoins que la société [8] intervient bien sur les chantiers en tant que maître d'ouvrage et que ses salariés y travaillent, contrairement à ses allégations.
Selon son extrait K-BIS à jour au 4 mai 2021, la société [8] exerce une activité de « prestations de services pour la gestion d'opérations immobilières ».
(Pièce adverse n01 : Extrait K-Bis à jour au 4 mai 2021)
En pratique, la société [6] agit très largement en tant que prête-nom de la société [8] et c'est elle qui assure la maîtrise d'ouvrage sur les chantiers de la société [6].
Ainsi, la société [8] a conclu avec la société [6] une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée qui s'applique en vertu de son article l' à toutes les opérations en cours réalisées par le maître d'ouvrage, la société [6], mais également à toutes les nouvelles opérations qui seraient procurées au maître d'ouvrage.
L'article 3 précise les missions de maître d'ouvrage confiées à la société [8] en application de la convention.
Elle porte de « façon générale » sur « toutes les missions allant de la recherche foncière au service après-vente, à l'exclusion de la bonne fin du programme et de la garantie décennale » et concerne notamment « l'assistance à la négociation des marchés et au suivi des travaux ».
(Pièce adverse n°6)
C'est donc exclusivement la société [8] qui assure l'assistance au suivi des travaux sur les chantiers de la société [6].
L'activité de la société [6] est, d'ailleurs, d'après la publication qu'elle a faite au BODACC du 10 juillet 2014 « la réalisation d'opérations immobilières directement ou indirectement », autrement dit une activité essentiellement commerciale.
(Pièce n°5 : Avis de publication au BODACC du 10 juillet 2014)
A la connaissance de la CARSAT, la société [6] n'a jamais employé de main d'oeuvre salariée.
Il existe donc de façon tout à fait manifeste un partenariat entre la société [6] et la société [8] qui confère à cette dernière le soin d'assurer les prestations de maître d'ouvrage et le suivi des travaux sur les chantiers.
La CARSAT Pays de la Loire peut également affirmer avec certitude que la société [8] emploie une main d'oeuvre salariée sur les chantiers et que la position qu'elle présente devant la Cour d'appel d'Amiens est totalement contredite par les faits.
Les recherches complémentaires qu'a accomplies la CARSAT à la suite des dénégations judiciaires de la société [8], qui venaient contredire des constatations de terrain dont l'organisme n'avait aucune raison de douter, le démontrent.
Par un courriel du 8 mars 2022, la CARSAT Pays de la Loire a interrogé Monsieur [Z] [E], qui occupe la fonction de responsable technique, afin de connaître l'identité de son employeur et s'assurer que les échanges ont lieu avec la bonne société.
Par un courriel du 15 mars 2022, Monsieur [Z] [E] a répondu avec le sérieux qui s'impose au service prévention de la CARSAT Pays de la Loire, en indiquant qu'il était un salarié de la société [8] et a d'ailleurs précisé que les sociétés [5] ET [6] n'employaient pas de salariés.
(Pièce n°6 : Echanges de la CARSAT avec Monsieur [Z] [E])
10Monsieur [H] [R] qui exerce la fonction de coordonnateur de travaux sur les chantiers est également un salarié de la société [8].
L'URSSAF de [Localité 10] a délivré une attestation en ce sens à la CARSAT Pays de la Loire par un courrier du 15 mars 2022.
(Pièce n°7 : Courrier de l'URSSAF du 15 mars 2022)
Messieurs [H] [R] et [Z] [E] ont d'ailleurs échangé de longue date avec la CARSAT sur les mesures de prévention à mettre en place sur les chantiers, avec un esprit qui démontrait de toute évidence leur rôle actif et leur présence sur le terrain.
S'il est vrai que Messieurs [R] et [E] signent généralement leurs courriels en mentionnant uniquement dans leurs signatures les sociétés [6], [7] et [5], cela tient à la nature particulière des relations qui unit ces sociétés avec la société [8].
Les sociétés [6] et [5] sont, comme le prouve l'extrait K-BIS produit par la requérante, des associées de la société [8] et assurent sa direction, son administration et son contrôle.
(Pièce adverse n°1 : Extrait K-Bis à jour au 4 mai 2021)
Les relations entre les sociétés sont si étroites que l'article 2 de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre la société [6] et la société [8] autorise expressément cette dernière à utiliser les marques [6] et [7] dans ses relations avec les tiers.
(Pièce adverse n°7)
Pour autant, il n'en reste pas moins indiscutable que l'activité réelle sur les chantiers, à tout le moins ceux de la société [6] évoqués dans les débats, est accomplie par la société [8].
C'est sans se méprendre sur la nature réelle des relations entre la société [8] et la société [6], les risques auxquels sont exposés les salariés de la société [8] et sa qualité de maître d'ouvrage que la CARSAT lui a imposé une cotisation supplémentaire, à défaut d'avoir accompli l'ensemble des mesures visées par l'injonction, ce que démontrent les pièces apportées par les parties.
Dans ces conditions, la Cour d'appel d'Amiens ne pourra que débouter la société [8] de sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire si par extraordinaire elle s'estime compétente pour apprécier si les salariés de la requérante étaient exposés à des risques exceptionnels.
Par courrier du 13 juin 2022, la CARSAT avait indiqué à la Cour qu'elle avait produit par erreur à l'appui de ses écritures la cotisation supplémentaire qui est l'objet d'un autre recours devant la Cour ( sous les références 21/02420) et non celle du 17 décembre 2020 et elle a joint les justificatifs de la notification de cette dernière.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la Cour a relevé d'office ce qui suit :
Il résulte de la lecture des pièces dans les deux dossiers 21/02420 et 21/02423 que ces procédures concernent deux chantiers distincts situés l'un au [Localité 11] ayant donné lieu à une injonction I-PL-2020-6246 du 21 septembre 5020 et à une décision de majoration du 17 décembre 2020 ( faisant référence sans doute par erreur matérielle à une injonction du 16 septembre 2020), l'autre à [Localité 13] ayant donné lieu à une injonction I-PL-2019-5378 du 22 octobre 2019 et à une majoration par courrier du 5 novembre 2020 et que la CARSAT a adressé à la société [8] un courrier du 2 novembre 2020 portant sur les deux chantiers litigieux dans lequel elle avise cette dernière en ce qui concerne le chantier « les jardins de Mongazon » de la majoration à 50% de son taux de cotisations et la prévient qu'à défaut d'avoir mis en 'uvre les mesures imparties pour la fin de l'année, son taux serait majoré de 200% et elle lui demande également, s'agissant du chantier du [Localité 11] de transmettre la délibération de ses institutions représentatives du personnel et de lui faire parvenir la liste des chantiers ouverts à ce jour en lui indiquant qu'en l'absence de réponse elle s'exposait à « une majoration supplémentaire à celle déjà existante du taux de cotisations AT/MP ».
La société [8], dans ses écritures déposées à l'audience au dossier 21/02423 indique que l'injonction résulte du courrier du 21 septembre 2020 ( sa pièce n° 2), laquelle concerne l'injonction I-PL-2020-6246 et qu'elle conteste la décision de majoration résultant du courrier de la CARSAT du 5 novembre 2020 ( sa pièce n° 4) dont l'on constate à la lecture de cette pièce qu'elle fait suite à l'injonction du 22 octobre 2019 portant le numéro I-PL-2019-5378.
Par contre dans l'acte introductif d'instance du dossier enregistré sous le numéro 21/02423, elle fait référence à l'injonction du 21 septembre 2020 et au courrier de notification de majoration forfaitaire du 17 décembre 2020 portant sur l'injonction du 16 septembre 2020 I-PL-2020-6246.
Par courrier du 13 juin 2022 à la Cour, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE indique avoir produit par erreur la cotisation supplémentaire du 5 novembre 2020 qui fait l'objet du recours enregistré sous les références RG 21/02420 et qu'elle produit donc la notification du 17 décembre 2020 avec son accusé de réception.
Il n'est aucunement établi que la CARSAT ait rendu destinataire la demanderesse ou son avocat de son courrier à la Cour du 13 juin 2022 ou à tout le moins que cette dernière en ait eu connaissance à la date de l'audience.
Eu égard à la divergence des conclusions de la demanderesse avec son acte introductif d'instance et, au surplus, à l'incertitude sur la question de savoir si elle avait eu connaissance lors des plaidoiries des communications de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE par courrier du 13 juin 2022 adressé à la Cour , cette dernière ne peut en aucun cas statuer dans cette affaire et ne peut qu'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Et le dispositif de l'arrêt du 18 novembre 2022 s'est établi comme suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire-droit sur la totalité des prétentions des parties,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mai 2023 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter à nouveau leurs prétentions et moyens, compte tenu des nouvelles écritures éventuelles de la demanderesse et des pièces faisant l'objet du courrier de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la Cour du 13 juin 2022.
Dit que les parties ne pourront procéder à un dépôt de dossier mais devront soutenir oralement leurs prétentions et moyens respectifs.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
A l'audience du 5 mai 2023, les parties ont indiqué revendiqué le bénéfice de leurs précédentes écritures, la CARSAT revendiquant en outre celui de son courrier à la Cour du 18 avril 2023 et de ses annexes à savoir le courrier du 17 décembre 2020 et son accusé de réception.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que la contestation par la demanderesse de la décision litigieuse d'imposition d'une cotisation supplémentaire notifiée par courrier de l'organisme du 17 décembre 2020 repose, en premier lieu, sur l'absence d'indication par cette décision de l'existence d'un risque exceptionnel et sur l'absence de preuve d'un tel risque par l'organisme tarificateur et, en second lieu, sur l'absence de qualité de maître d'ouvrage de la demanderesse et sur l'absence d'activité de construction de cette dernière et d'emploi par elle de salariés.
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Attendu qu'il résulte des articles 11 et 14 de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pris pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-4 et L. 422-5 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'organisme tarificateur a enjoint à un employeur de prendre des mesures de prévention, le recours de l'employeur qui conteste la régularité et le bien fondé de cette injonction doit être porté devant le directeur régional du travail qui a seul qualité pour les apprécier, sous réserve de recours devant la juridiction administrative, le juge de tarification ne pouvant connaître que de la décision de la Caisse fixant la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et non celle enjoignant à celui-ci de prendre des mesures de protection ( Dans ce sens Soc, 22 mars 1973, bull n° 186; tribunal des conflits, 6 mars 1972, rec CE, p. 947; soc, 18 nov. 1976, bull n o 608.)
Qu'il résulte également de ces textes que les moyens de contestation du bien-fondé de l'injonction ressortissent exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et ne sont aucunement pertinents au soutien de la contestation de la décision de cotisations supplémentaires et que le juge judiciaire ne peut en aucun cas se prononcer ni sur l'existence du risque exceptionnel ayant motivé le recours à la procédure d'injonction ni sur le bien-fondé de cette dernière tant en ce qui concerne son destinataire que les mesures imparties.
Qu'il en résulte également que seule la décision d'injonction doit caractériser les risques exceptionnels relevés par l'organisme et qu'il n'existe aucune obligation de motivation en ce sens pour la décision emportant cotisations supplémentaires, pas plus qu'il n'existe d'obligation pour l'organisme tarificateur d'établir l'existence de ces risques exceptionnels dans le cadre d'un contentieux judiciaire.
Attendu qu'en l'espèce, il n'apparait aucunement ni que la demanderesse ait engagé une procédure en contestation de l'injonction du 21 septembre 2020 ni qu'elle en sollicite la nullité par voie d'exception d'illégalité.
Que les moyens qu'elle soulève ressortissent tous de la contestation du bien-fondé de l'injonction et sont donc mal dirigés en ce qu'ils sont invoqués au soutien de la demande d'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire.
Que la demanderesse n'invoquant aucun fait concluant au soutien de sa demande d'annulation de la décision notifiée par courrier du 17 décembre 2020, il convient de l'en débouter.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [8] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [8] de sa demande d'annulation dans l'intégralité de ses dispositions la décision de la CARSAT du PAYS DE LA LOIRE en date du 17 Décembre 2020 édictée sous le numéro I-PL-2020-6246 et de sa demande à l'effet de voir dire et juger que la majoration correspondante n'est pas due par elle et la déboute de ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,