Cour de cassation, 26 septembre 1994. 93-83.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.292
Date de décision :
26 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1993, qui, pour mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques, vols et recels, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience des débats du 4 mai 1993 ;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être constatée à toutes les audiences à peine de nullité ;
qu'en l'espèce, si la présence du greffier est constatée lors de l'audience du 1er juin 1993, elle ne peut être présumée pour l'audience du 4 mai 1993 consacrée aux débats, dès lors que l'arrêt, qui précise la composition de la Cour pour chacune de ces deux audiences, ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Girardeau, greffier, était présente lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que celle-ci a assisté à l'audience des débats ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable d'avoir volé à Tours, le 20 février 1985, un BMW 320 immatriculée 6741 RX 37 au préjudice d'Eric Y... ;
"alors qu'en matière de vol, la présomption de l'action publique est de 3 années à compter des faits délictueux ; qu'il résulte de la procédure que le premier acte interruptif de prescription relatif au vol commis le 20 février 1985 est intervenu le 10 mars 1988, jour du réquisitoire introductif, la victime du vol ne s'étant pas constituée partie civile ; que, dès lors, l'action publique était définitivement éteinte lorsqu'elle a été mise en mouvement le 10 mars 1988" ;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-2, 469-3, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fernand X... à 18 mois d'emprisonnement ;
"alors que l'arrêt qui ne conteste pas le reclassement du prévenu et la cessation du trouble causé par l'infraction, ne pouvait prononcer une peine ferme d'emprisonnement sans s'expliquer sur la demande d'ajournement ou de dispense de peine formulée par le conseil du prévenu à l'audience" ;
Attendu que, même lorsque les conditions des articles 469-1 à 469-3 du Code de procédure pénale sont réunies, l'application de la dispense de peine ou l'ajournement du prononcé de celle-ci est une faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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