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Tribunal Administratif de Nantes, 26 février 2024. 2318586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318586

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2318586, complétée par un mémoire le 5 janvier 2024, M. C D, ès qualité de représentant légale de B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 18 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 10 août 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à B A au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur a produit le 17 janvier 2024 la copie de la vignette du visa de long séjour délivré le même jour à l'intéressée. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par décision du 12 décembre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2318670 enregistrée le 14 décembre 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Un visa de long séjour au titre du regroupement familial a été délivré à B A postérieurement à l'introduction de la requête, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. D. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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