Texte intégral
N°23/03136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
28 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IORS
Affaire :
[Z] [I]
C/
[L] [N]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 6 juillet 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 28 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22058
Comparante en personne
ET :
Maître [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 20 février 2023, [Z] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 18 janvier 2023 qui saisi à sa requête a taxé à la somme de 1921 € les honoraires dûs à Maître [L] [N] à qui elle avait confié le mandat de diligenter une action en nullité de crédit différé devant le tribunal de grande instance de Tarbes à l'encontre de la SAS Nacc, de [X] et [E] [T] et de la Serlarl Legrand agissant en qualité de liquidateur de [Z] [I].
Dans cet acte elle explique que la somme objet de la présente instance n'est pas dûe, l'avocat ayant déposé des conclusions sans son accord et sans les lui avoir soumises.
À l'audience du 22 juin 2023, [Z] [I] affirme que les conclusions que son avocat a déposées le 9 mai 2022 sont entachées d'omission et d'erreurs matérielles relatives à son état civil, sont par ailleurs incomplètes alors qu'elle n'a pas été destinataire des pièces que son conseil a transmises à la juridiction ; elle ajoute que son avocat lui a accordé deux rendez-vous le 27 avril 2022, l'autre le 11 mai 2022, qu'il a déposé un seul jeu de conclusions et qu'elle n'a pas réglé la facture de 2000 € hors-taxes qu'il lui a adressée ; elle considère n'être débitrice d'aucune somme au titre de ses honoraires et conclut ainsi à la réformation de la décision critiquée.
Maître [N] réplique qu'il a soutenu pour le compte de [Z] [I] un incident devant le juge de la mise en état pour lequel celle-ci s'est acquittée entre ses mains au titre de ses honoraires d'une somme de 900 €, souligne encore la complexité de la procédure engagée par [Z] [I] à qui il a accordé deux rendez-vous, d'une durée de cinq heures, outre les nombreux appels téléphoniques non facturés ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
À l'audience du 6 juillet 2023, [Z] [I] souligne les fautes commises par son avocat en ne soulevant pas l'extinction de la créance dans la procédure au fond, sachant qu'est apposé sur la déclaration de créance, un gribouilli et non une signature ; elle conteste les propos de son avocat qui affirme avoir rédigé des conclusions le week-end alors qu'il l'a avisé qu'à défaut de paiement de sa facture il ne s'acquitterait pas de cette tâche ; elle relève enfin que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 12 juin 2019 est affecté d'une erreur afférente à son identité.
Elle sollicite le remboursement à la charge de Maître [N] des honoraires qu'elle lui a versés au titre de l'incident, soit 1080 € TTC, eu égard à la motivation de l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état qui caractérise l'inutilité de certains moyens développés.
Celui-ci souligne l'immobilisme de la demanderesse dans l'instruction de la procédure phénomène qui l'a contraint à conclure dans l'urgence et le week-end, et la nouveauté en appel de la demande en remboursement de la somme de 1080 € formulée par [Z] [I].
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [Z] [I] le 16 février 2023.
Dès lors, le recours ayant été émis le 17 février 2003, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des conclusions convergentes des deux parties sur ce point que des pièces produites aux débats que par acte sous- seing privé en date du 15 avril 2021, [Z] [I] a confié à Maître [N] la défense de ses intérêts pour diligenter une action en nullité de contrat de crédit différé, moyennant une rémunération déterminée par l'addition d'un honoraire de base, d'un honoraire de résultat, le cas échéant et de frais de gestion de cabinet, le taux horaire étant fixé à 160 € hors-taxes alors que ce professionnel du droit a émis le 22 mai 2022 une facture numéro 22.15487 d'un montant de 1921 € décrivant les diligences accomplies, soit 15 heures à 160 € dont il a été déduit une provision versée et ajouté 90 € au titre des frais de dossier et 13 € pour les frais de plaidoirie.
Il est également établi que Maître [N] a accordé deux entretiens à la demanderesse les 27 avril 2022 et 11 mai 2022 et a rédigé des conclusions au fond qui ont nécessité des recherches juridiques dans un contentieux technique, une analyse des faits de la cause, l'élaboration d'une stratégie de défense dans l'intérêt de sa cliente.
Si celle-ci articule des griefs à l'égard de l'avocat afférents aux omissions, erreurs dont serait entaché cet écrit et un défaut de validation de cet acte, il sera rappelé que l'appréciation des éventuels manquements ou faute d'un avocat dans l'exercice du mandat que lui a confié le client ne relève pas de la compétence juridictionnelle du premier président de la cour d'appel statuant en matière de taxation d'honoraires.
Dès lors, ces éléments ne sauraient être examinés par cette juriction.
Eu égard à la convention d'honoraires précitée, au volume et à la nature des diligences accomplies par Maître [N], le premier président de ce siège fixera les honoraires de celui-ci à la somme de 1921 €.
La demande en remboursement formulée par [Z] [I] de la somme de 1080 € TTC représentant les honoraires de son conseil au titre de l'incident formé devant le juge de la mise en état sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile pour constituer une prétention nouvelle.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 18 janvier 2023 qui a taxé à la charge de [Z] [I] les honoraires dûs à Maître [N] à la somme de 1921 € TTC (mille neuf cent vingt et un euros toutes taxes comprises),
Enjoignons à [Z] [I] de payer à Maître [N] la somme de 1921 € TTC (mille neuf cent vingt et un euros toutes taxes comprises),
Déclarons irrecevable la demande en paiement de [Z] [I] de la somme de 1080 € TTC (mille quatre vingt euros toutes taxes comprises),
Condamnons [Z] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine Gabaix-Hiale Rémi Le Hors
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