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Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 février 2025. 2407011

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407011

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 novembre 2024, M. et Mme B A présentent au tribunal une réclamation contre le permis de construire n° PC024 138 24 D0013 délivré le 19 septembre 2024 par le maire de la commune de Coulounieix-Chamiers à la SSCV Coulounieix-Chamiers autorisant la construction d'un bâtiment collectif comprenant 35 logements. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la SSCV Coulounieix-Chamiers conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. et Mme A déclarent se désister de leur action et retirer leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme que la SSCV Coulounieix-Chamiers demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la SSCV Coulounieix-Chamiers tendant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Coulounieix-Chamiers et à la SCCV Coulounieix-Chamiers. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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