Cour de cassation, 22 mai 1990. 89-12.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.272
Date de décision :
22 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) M. Christian A..., demeurant ...,
2°) M. X..., demeurant ... (16ème),
3°) Mme Y..., demeurant ... (16ème),
4°) M. François B..., demeurant ...,
5°) Mlle Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 1988), que M. A..., entrepreneur, ayant procédé à la réfection d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, a assigné Mme D..., copropriétaire, en paiement de sa quote-part dans les travaux ; que C... Stive s'est opposée à la demande en alléguant des malfaçons ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les malfaçons prétendues affectaient des parties communes de l'immeuble et que Mme D... n'avait pas qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, l'arrêt la condamne à payer à M. A... sa quote-part dans lesdits travaux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Christian A..., envers le comptable direct du Trésor Public, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent treize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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