Cour d'appel, 30 octobre 2002. 99/02538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/02538
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AL/EB Chambre 3 B R.G. N° : 99/02538 Minute N° : 3M 02/00925 Copies exécutoires aux avocats : le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 30 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. LEIBER, Président de la 3ème Chambre Civile, Section B, M. X... et M. LAURAIN, Conseillers, assesseurs, Greffier présent aux débats et au prononcé : M. Y..., DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE du 25 Septembre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Octobre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux APPELANTE : Madame Doris Z...
... par Maître WETZEL, avocat à la Cour INTIME : Monsieur A...nter B...
... par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour Par jugement du 26 mars 1999, le Tribunal d'instance de SAVERNE - greffe permanent de SARRE-UNION, a statué comme suit :
"Dit et juge qu'au jour des 10 et 13 octobre 1996, Monsieur C... et Madame Z... n'étaient pas propriétaires d'un domaine de 25 ha au moins et qu'ils ne pouvaient en conséquence prétendre à une réserve de chasse,
- dit que les terres faisant partie des réserves de chasse de Madame Doris Z... d'une superficie de 35 ha au lieudit Forst et que les terrains d'une superficie de 2 ha enclavés dans ces terres et les terres d'une superficie de 36 ha de Monsieur Jean C... aux lieudits Oben, Burbach, Eichelgarten, Humbrun et Taelen et les terrains d'une superficie de 12 ha enclavés dans ces terres, font partie du lot de chasse n° 2 loué à Monsieur B... et doivent y être réintégrés
avec toutes les conséquences de droit,
- condamne en tant que de besoin Monsieur Jean C... et Madame Doris Z... à remettre à Monsieur B... les bracelets de marquage du gibier soumis à plan de chasse, attribués en application du plan de chasse annuel règlementaire,
- déboute Monsieur B... du surplus de ses prétentions,
- rejette l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne la Commune de WOLFSKIRCHEN à payer à Monsieur A...nter B... la somme de 2 500,00 F. en vertu de l'article 700 du NCPC,
- condamne solidairement la Commune de WOLFSKIRCHEN et les appelés en intervention forcée Monsieur Jean C... et Madame Doris Z... aux entiers frais et dépens de la procédure".
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1999, la Commune de WOLFSKIRCHEN, Madame Doris Z... et Monsieur Jean C... ont inter-jeté appel de ce jugement.
Par la suite, la Commune de WOLFSKIRCHEN et Monsieur C... se sont désistés de leur appel, ce dont il leur a été donné acte par ordonnances des 16 juillet et 03 septembre 1999.
Madame Z..., à présent seule appelante, fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita, alors que par conclusions rectificatives du 22 mai 1998, Monsieur B... avait limité sa demande à 11 hectares de terres, reconnaissant que Madame Z... pouvait se réserver la chasse sur les 24 autres hectares qu'elle possédait déjà sur le ban de WOLFSKIRCHEN et qui étaient attenants aux parcelles dont elle était propriétaire sur le ban de la commune voisine de BURBACH.
En ce qui concerne les 11 hectares litigieux, acquis dans le cadre d'une procédure de remembrement, Madame Z... expose que sa demande de réserve de chasse en date du 13 octobre 1996 a été acceptée le 18 octobre 1996 par la Commune de WOLFSKIRCHEN,
- que le même jour, la commission communale d'aménagement foncier a
adopté le projet de remembrement et demandé l'envoi en possession provisoire des parcelles, lequel a été ordonné avec effet du 15 novembre 1996 par arrêté préfec-toral du 04 novembre 1996,
- que la nouvelle période de location de chasse concédée à Monsieur D... puis transférée à Monsieur B... ne commençait que le 02 février 1997, de sorte que ce dernier n'a pu acquérir qu'un lot de chasse déjà amputé de la réserve accordée à Madame Z...,
- qu'en outre, les 11 hectares en cause comprennent des parcelles enclavées pour une superficie de 2 hectares et qu'elle était donc en droit d'en obtenir la location par application de l'article 28 du cahier des charges.
Elle conclut à l'infirmation du jugement du 26 mars 1999, au rejet de la demande de Monsieur B... et à sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 524,49 euros par application de l'article 700 NCPC.
Monsieur B... admet que le jugement devra être rectifié dès lors qu'il avait expressément renoncé à demander la réintégration dans son lot de chasse des 24 hectares d'un seul tenant inclus dans le domaine de Madame Z..., lequel s'étend également sur la commune voisine.
Par contre, il maintient sa demande en ce qui concerne les 11 hectares supplémentaires qui à la date du 13 octobre 1996 n'étaient pas encore définitive-ment intégrés à la propriété de Madame Z..., le remembrement n'étant devenu effectif que postérieurement, de sorte que l'appelante ne remplissait pas les conditions pour se réserver le droit de chasse sur ces terrains.
Il rappelle que pour ce même motif, la Commune lui avait refusé un droit de réserve de chasse alors que le remembrement en cours lui attribuait une superficie de 80 hectares d'un seul tenant.
Il conclut en conséquence au rejet de l'appel et, hormis la rectification sus-visée, à la confirmation du jugement, en
sollicitant une indemnité de 10 000,00 F. au titre de l'article 700 NCPC.
Vu l'ordonnance de clôture du 02 mai 2002,
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que par conclusions rectificatives du 22 mai 1998, Monsieur B... avait réduit sa demande initiale en recon-naissant la réserve de chasse de Madame Z... sur les 24 hectares qu'elle possé-dait déjà avant le remembrement au lieudit Forst à WOLFSKIRCHEN, ce domaine d'un seul tenant dépassant le seuil légal de 25 hectares avec ses terres attenantes sises sur le ban de la Commune de BURBACH,
- que dès lors, il ne demandait la réintégration dans le lot n° 2 de la chasse communale que des 11 hectares supplémentaires adjoints à la propriété de Madame Z... par le projet de remembrement ;
Attendu que le jugement du 26 mars 1999 qui a fait intégralement droit à la demande initiale sans tenir compte de ces conclusions rectificatives doit donc être infirmé ;
Attendu qu'en ce qui concerne les 11 hectares litigieux, Monsieur B..., locataire du lot de chasse communal, est recevable à agir et a qualité pour contester les réserves de chasse qui amputent la superficie de son lot,
- que ni lui-même, ni son prédécesseur Monsieur D... n'ont renoncé à cette contestation ;
Attendu qu'il est établi par les documents produits en annexes :
- que la réservation du droit de chasse devait intervenir avant le 15 octobre 1996 (cf. art. 27 du cahier des charges),
- qu'au jour de sa déclaration du 13 octobre 1996, Madame Z... n'était pas encore propriétaire des 11 hectares revendiqués,
- qu'en effet, les opérations de remembrement n'étaient pas achevées,
- que dans un courrier du 19 novembre 1997, le Maire de WOLFSKIRCHEN admettait effectivement que Madame Z... était alors "propriétaire de points" lui donnant vocation à une superficie équivalente à celle de la réserve revendiquée;
Attendu qu'en droit, seul le propriétaire de terres peut se réserver la chasse (lorsque les autres conditions légales sont remplies),
- que tel n'est pas le cas pour le bénéficiaire d'un remembrement projeté mais non encore définitivement arrêté,
- qu'en l'espèce, le remembrement n'est devenu définitif qu'à une date ulté-rieure, non précisée par les parties mais apparemment postérieure à 1997 selon les courriers échangés avec la mairie de WOLFSKIRCHEN,
- que même l'envoi en possession provisoire du 15 novembre 1996 n'est pas suffisant à cet égard ;
Attendu qu'en conséquence, les 11 hectares litigieux doivent être réintégrés dans le lot numéro 2 de la chasse communale dont Monsieur B... est titu-laire ;
Attendu que pour les mêmes raisons Madame Z..., n'étant pas à la date considérée propriétaire des 11 hectares, ne peut pas se prévaloir d'un droit de location prioritaire sur les terrains de 2 ha qui y sont enclavés ;
Attendu que l'appel ayant été néanmoins nécessaire et justifié pour la réserve de chasse de 24 hectares, il y a lieu de partager par moitié les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 26 mars 1999 par le Tribunal d'instance de SAVERNE - greffe permanent de SARRE-UNION en ce qu'il a dit que Madame Z... ne pouvait pas prétendre à une réserve de chasse et que
ses 35 ha au lieu-dit Forst à WOLFSKIRCHEN, outre les 2 ha enclavés dans ces terres, devaient être intégrés dans le lot de chasse n° 2 loué à Monsieur B... ;
Statuant à nouveau, CONSTATE qu'il n'est pas contesté que Madame Z... était en droit de se réserver la chasse sur les 24 hectares d'un seul tenant dont elle était déjà propriétaire sur le ban de WOLFSKIRCHEN, ces terres étant attenantes à sa propriété sur le ban de BURBACH et dépassant ainsi le seuil légal de 25 hectares ;
DIT et JUGE que Madame Z... ne pouvait pas se réserver le droit de chasse sur les 11 hectares ultérieurement adjoints à sa propriété par les opérations de remembrement communal, ni sur les 2 hectares y enclavés ;
DIT que ces terrains font partie du lot n° 2 de la chasse communale de WOLFSKIRCHEN dont Monsieur B... est locataire et qu'ils doivent y être intégrés avec toutes conséquences de droit ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du 26 mars 1999 ;
PARTAGE par moitié les dépens de l'instance d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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