Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-42.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.922
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit du COMITE SOCIAL DE LA CAISSE DES DEPOTS, sis ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Gauzés, avocat du Comité Social de la Caisse des Dépôts, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 avril 1986), que Mme Y..., prétendant avoir été licenciée par son employeur, l'association Comité Social de la Caisse des Dépôts et Consignations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette association soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle n'avait aps fait l'objet d'un licenciement, mais que ses relations avec le Comité Social de la Caisse des Dépôts et Consignations avait pris fin à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée en vertu duquel elle avait été engagée par cette association ; alors, selon le pourvoi, que ce contrat de travail, initialement à durée déterminée, était devenu, de plein droit, à durée indéterminée du fait de ses renouvellements successifs ; Mais attendu que, pour décider que Mme Y... n'avait pas été licenciée par son employeur et pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressée avait été engagée par un centre de vacances et de loisirs en vertu de contrats de travail à durée déterminée établi conformément aux dispositions des articles L. 122-3 et D. 121-2 du Code du travail lesquels prévoient pour les centres de loisirs et de Vacances, la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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