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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.767

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri D..., demeurant à Robion (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit : 1°/ de M. Benito B..., 2°/ de M. Pascal E..., demeurant tous deux rue des Frères Nohant, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3°/ de la compagnie d'assurances Le Secours, ... (9ème), aux droits de qui vient la compagnie Présence assurances, 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., C... A..., M. Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. D..., de Me Ricard, avocat de MM. B... et E..., de la compagnie d'assurances Le Secours, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Vaucluse ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988), que M. D... fut blessé lors de la collision de son automobile avec celle de M. B... conduite par M. E..., que celui-ci fut déclaré entièrement responsable par jugement devenu définitif, que la victime assigna M. B..., M. E... et la compagnie d'assurances Le Secours en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, en n'indiquant pas les motifs lui permettant de faire prévaloir les constatations de l'enquête officieuse diligentée par la compagnie d'assurances sur les conclusions de l'expert relevant qu'il avait procédé à un examen particulièrement attentif et sérieux de la victime et que son rapport avait été établi avec compétence et conscience, il aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de M. D..., selon lesquelles le fait pour celui-ci d'effectuer de petits parcours à pied ne contredisait pas les constatations de l'expert confirmant qu'il était atteint de tétraparésie, et non pas de paralysie complète ; Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant sur l'ensemble des chefs de préjudice, n'a pas fait prévaloir les conclusions de l'enquête officieuse, sur celles de l'expert judiciaire, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes soutenant que cette enquête ne contredisait pas l'expertise ; Et attendu qu'en retenant que l'infirmité de M. D... était sujette à des épisodes de rémission, la cour d'appel a répondu aux conclusions soutenant que, selon l'expert, la victime n'était pas atteinte de paralysie complète ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. D... tendant à voir réparer son préjudice professionnel, alors qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à constater que ses projets professionnels présentaient un caractère aléatoire sans rechercher si l'impossibilité pour lui de les poursuivre après l'accident ne constituait pas la perte d'une chance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en écartant comme non justifié le préjudice professionnel allégué par M. D..., en retenant qu'il était retraité et qu'il invoquait de simples projets de caractère aléatoire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi qu'il l'a fait évalué le préjudice lié à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne alors qu'en ne répondant pas à ses conclusions selon lesquelles sa compagne, qui l'assistait dans tous les actes de la vie courante, était décédée en cours de procédure, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que l'assistance d'une tierce personne n'était nécessaire que de façon épisodique et sans que la mise en oeuvre en soit démontrée à ce jour, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. D... tendant à voir réparer le préjudice subi pour la construction de sa maison, alors qu'en se bornant à cette seule affirmation, sans répondre aux conclusions selon lesquelles M. D... n'avait pu, à cause de l'accident, finir lui-même la restauration de sa maison d'habitation, étant dès lors obligé de passer par des entreprises du bâtiment, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que la victime ne produisait pas de justifications suffisantes pour obtenir réparation de ce chef de préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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