Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313825
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023, le 26 septembre 2023 et le 24 août 2024, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 9 août 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions fixées pour la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ;
- elle méconnaît les articles 5, 7 et 11 de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) n'avait pas compétence pour apprécier son projet d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que le défaut de cohérence et de sérieux du projet d'études révèle un risque de détournement de l'objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Soh Mouafo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 9 août 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 20 septembre 2023, formé par Mme B à l'encontre de la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission née le 20 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". L'article D.312-8-1 du même code, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. En application de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par la décision du 9 août 2023 de l'autorité consulaire tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par le demandeur de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
6. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. "
7. Le point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ".
8. Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
9. Cette instruction, en son point 2.1 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Cette instruction, en son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " prévoit la communication d'une adresse pour un hébergement pérenne ou provisoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a versé au dossier une attestation d'inscription pour l'année 2023-2024 au sein d'un établissement d'enseignement supérieur datée du 21 juin 2023 et mentionnant le numéro de l'établissement, la date du début des cours, la limite d'arrivée autorisée ainsi que la dénomination et la durée de la formation demandée. La requérante a encore produit une attestation de virement irrévocable datée du 15 juin 2023 pour un montant de 7 560 euros et un contrat de bail pour un meublé situé à Torcy (77) loué à compter du 3 septembre 2023. Il suit de là qu'en considérant que les informations communiquées par Mme B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour n'étaient pas complètes et fiables, et alors que le ministre reconnaît, au demeurant, dans son mémoire en défense, que le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est erroné, la commission a commis une erreur d'appréciation.
11. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l'absence de caractère sérieux et motivé du projet d'études présenté par Mme B révélant un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 33 ans à la date de la décision attaquée, a suivi un cursus universitaire à Douala et obtenu en 2022 un master 2 en Marketing commerce et vente. Elle s'est inscrite, pour la rentrée 2023, dans un établissement d'enseignement privé parisien en mastère 1 de " marketing et communication digitale " où elle suivra des enseignements déjà dispensés au cours de son cursus universitaire. Cette inscription, qui constitue donc une régression dans son parcours d'études, révèle un manque de sérieux et de cohérence dans le projet d'études de l'intéressée. Au surplus, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC)a estimé que l'objectif de Mme B d'exercer en qualité de responsable E-commerce restait imprécis. Ainsi, le nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, était de nature à fonder le refus de visa opposé à Mme B. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie.
14. En troisième lieu, s'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
15. En quatrième et dernier lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, " rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ". Ainsi, en tout état de cause, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours n'a, en refusant de délivrer le visa pour le motif analysé au point 12, pas méconnu les objectifs de cette directive.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
17. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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