Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2209237
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2209237
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société contrôle technique automobile Wattrelosien (CTAW), représenté par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a suspendu, pour une durée de seize semaines, son agrément pour le contrôle technique des véhicules légers ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 22 juin 2023.
Par une lettre en date du 10 octobre 2024, la société CATW a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ ". Aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société contrôle technique automobile Wattrelosien (CTAW) a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par le biais de son conseil, par un courrier du 10 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 14 octobre 2024, date à laquelle la société CTAW est réputée avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, le contrôle technique automobile Wattrelosien est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du contrôle technique automobile Wattrelosien.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société contrôle technique automobile Wattrelosien et au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 2 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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