Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-41.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.990
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Pyrénées Rail Voiries, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boîte postale 33 à Mourenx,(Pyrénées-Atlantiques)
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Roland Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Jean-Manuel Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pyrénées Rail Voiries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été engagé le 4 mars 1968 en qualité d'ouvrier de voie ferrée par la société Pyrénées Rail Voiries ; que M. Y... a été engagé par la même société le 7 décembre 1970 en qualité de chef d'équipe ; que, compris dans un licenciement collectif pour motif économique, ils ont quitté l'entreprise le 31 mars 1989 ; que, soutenant que les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été observés, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir fait droit à leur demande de dommages intérêts alors que, selon le moyen, en l'absence de toute disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des membres de son personnel, est fondé à déterminer l'ordre des licenciements économiques en considération essentiellement des qualités professionnelles d'adaptation et de dynamisme des intéressés, comme de leurs éventuels antécédents disciplinaires, en sorte que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut de convention ou accord collectif
applicable, l'employeur définit à l'occasion de chaque licenciement collectif, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères, en l'état de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, devaient prendre notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service et les qualités professionnelles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à prendre en considération l'âge des deux salariés et les sanctions antérieurement prononcées contre eux ; qu'elle a pu dès lors décider que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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