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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-44.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.878

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Cilomate Transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cilomate Transports, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1993) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 11 juillet 1978 en qualité de conducteur routier par la société Cilomate, puis travaillant comme conducteur routier mécanicien, a été affecté à une société filiale, la société Locarep ; qu'à la suite de la cessation d'activité de cette dernière, la société Cilomate a notifié le 12 juin 1986 à M. X... la suppression de son poste en lui faisant part de ce que pour éviter son licenciement économique, elle lui proposait de l'employer comme chauffeur routier groupe 6, ce qui entraînait une modification de son contrat de travail dont elle fixait les nouvelles conditions ; que M. X... ayant décliné cette proposition, la société Cilomate le licenciait par lettre du 18 août 1986 ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la modification du mode de rémunération du salarié, modification conforme aux dispositions légales et conventionnelles refusée par M. X..., avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, confrontée à des difficultés économiques ; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cilomate Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4890

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