Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2306333
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306333
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité, constituée en septembre 2022.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité de rembourser cette dette.
Par un courrier du 18 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en la signant et en produisant la décision dont il entend demander l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par un courrier recommandé du 18 août 2023, régulièrement présenté le 21 août 2023 et revenu au tribunal le 8 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en la signant et en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision dont il entendait demander l'annulation. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête, ni la décision attaquée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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