Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-15.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.413
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri Y..., né le 4 septembre 1937 à Paris (16ème), administrateur d'immeubles, demeurant ... (17ème),
2°) la Société immobilière Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la société la Paternelle riques divers, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société immobilière Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société la Paternelle risques divers, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., comptable de M. Z..., administrateur d'immeubles et syndic de copropriété ainsi que de la société Z... qui a pour objet la même activité professionnelle, a détourné des fonds en imitant la signature de M. Z... sur des chèques qu'elle tirait, au bénéfice de son concubin, sur des comptes bancaires où étaient versées les sommes adressées à leur syndic par les copropriétaires ainsi que les loyers acquittés par les locataires ; que ses employeurs ont recherché la garantie de la compagnie La Paternelle risques divers, auprès de laquelle ils avaient souscrit une police d'assurance multirisques, en invoquant la clause selon laquelle la garantie de l'assureur "concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile" pouvant incomber à l'assuré "en raison du vol de biens quelconques appartenant à des tiers ou dont ils avaient la garde ou l'usage, lorsque ce vol a été commis" par les préposés de l'assuré "au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions" ;
Attendu que M. Z... et la société Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) d'avoir rejeté leur demande au motif que la société Z... était propriétaire des sommes qu'elle détenait alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent d'affaires qui encaisse les loyers pour le compte du propriétaire bailleur est un mandataire qui agit pour le seul compte du mandant sans avoir la
propriété des fonds qu'il détient de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile et l'article 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les sommes détournées par Mme X... étaient déjà individualisées et avaient donc la qualification de "corps certains" puisqu'elles provenaient de comptes-clients ; que la société Z..., qui les détenait en vertu d'un contrat de dépôt régulier, ne pouvait en être propriétaire, de sorte qu'ont été violés les articles 1930 et 1932 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dit que le syndic de copropriété était propriétaire des fonds qui lui étaient confiés, a retenu que Mme X... avait commis un détournement constitutif d'abus de confiance, et non un vol ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la société immobilière Z..., envers la société la Paternelle risques divers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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