Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-16.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.880
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique (SAGEM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1°/ du GAN incendie accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,
2°/ de la société Compensation inter-entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la Société d'applications générales d'électricité et de mécanique, de Me Delvolvé, avocat du GAN incendie accidents, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995), que la Société d'applications générales d'électricité et mécanique "SAGEM" (la SAGEM) et la société compagnie GAN incendie accidents (le GAN) ont conclu chacune avec la société Compensations inter-entreprises (la société CIE) un convention de compte courant ayant pour objet de permettre à leurs adhérents de vendre et d'acheter leurs produits par l'intermédiaire de la société CIE et de payer et d'être payés par compensation;
que le GAN a acheté à la SAGEM des magnétoscopes dont le prix a été porté par la société CIE au compte de la SAGEM;
que celle-ci, qui a prétendu que les achats du GAN n'avaient pas été effectués dans le cadre du contrat de compte courant, a assigné ce dernier en paiement du prix des marchandises ;
Attendu que la SAGEM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui;
que l'acheteur n'est donc libéré que par le paiement du prix de vente entre les mains du vendeur ou d'un mandataire de ce dernier;
que le GAN ayant directement acheté les appareils à la SAGEM ne pouvait se libérer du prix entre les mains de la société CIE qu'à condition d'établir que celle-ci aurait reçu de la SAGEM un mandat d'encaisser ce prix pour le porter au crédit de son compte auprès d'elle;
qu'en s'abstenant de constater un tel mandat pour déclarer libératoire le paiement du GAN, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la preuve d'un tel mandat ne peut résulter que d'actes positifs émanant de la SAGEM, créancier;
qu'en se fondant essentiellement sur des mentions portées sur des bons de commande par le GAN lui-même (débiteur ne pouvant imposer à son créancier le paiement entre les mains d'un tiers), et sur des documents émanant de la société CIE (tiers ne pouvant par sa simple "prise en charge de l'opération", imposer à la SAGEM un mandat d'encaissement à son profit), la cour d'appel a violé les articles 1165, 1315, alinéa 2, et 1985 du Code civil;
alors, en outre, qu'en retenant à l'encontre de la SAGEM la télécopie qui lui aurait été adressée le 21 septembre 1990, produite en simple photocopie, sans répondre aux conclusions de cette société qui en contestait l'existence et sollicitait la production de son original accompagné de l'accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en retenant à l'encontre de la SAGEM le fait de n'avoir "émis aucune contestation sur le traitement de cette opération par l'intermédiaire de la société CIE" en octobre et novembre 1990, tout en constatant elle-même que la SAGEM avait, par lettre du 11 décembre 1990, rappelé qu'il s'agissait d'une opération d'achat directement conclue entre le GAN et elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que l'opération litigieuse s'est inscrite dans la convention de compte courant souscrite par les parties et que le GAN s'est valablement acquitté du prix des marchandises par la compensation opérée au profit de la SAGEM;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un mandat de recueillir le prix de vente des marchandises dont la société CIE aurait été investie par le vendeur, ni à entrer dans le détail de l'argumentation de la SAGEM que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel de la SAGEM que celle-ci ait contesté l'existence de la télécopie du 21 septembre 1990, se bornant à soutenir qu'elle n'en retrouvait pas trace et "qu'elle souhaiterait que l'original de cette télécopie soit versé aux débats";
que la cour d'appel, qui n'a pas été saisie d'un incident de communication de pièce, n'avait donc pas à répondre à de telles conclusions sans influence sur la solution du litige ;
D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAGEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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