Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYBX
Saisine : assignation en référé délivrée le 10 juillet 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S. THAI SUVARNABHUMI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 novembre 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [P] été engagée par la société O'Thaï en date du 02 décembre 2019, en qualité de cuisinière, par contrat écrit à durée indéterminée.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société O'Thaï a cédé son fonds de commerce sis [Adresse 2] à la société Thai Suvarnabhumi (ci-après, la 'Société').
Dans l'acte de vente, le cédant déclarait qu'à la date de la cession la société ne disposait d'aucun salarié.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société O'Thaï.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH') en référé, le 29 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné à la SAS O'Thaï le paiement à Mme [P] des sommes de :
7 355,87 euros au titre des salaires des mois de juin 2022 à août 2022,
735,58 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la SAS O'Thaï la remise à Mme [P] des bulletins de paie pour les mois de juin et août 2022,
- ordonné à la société Thai Suvarnabhumi le paiement à Mme [P] des sommes suivantes :
7 454,07 euros au titre des salaires des mois de septembre 2022 à novembre 2022,
745,40 euros au titre des congés payés afférents,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Thai Suvarnabhumi la remise à Mme [P] des documents suivants :
les bulletins de paie des mois de septembre 2022 à novembre 2022,
un certificat de travail pour la période des mois de septembre à novembre 2022,
- condamné la société Thai Suvarnabhumi aux dépens.
La société Thai Suvarnabhumi a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023 et assigné Mme [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 10 juillet 2023 aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 19 juillet 2023, puis par conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société Thai Suvarnabhumi demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal :
- suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'homme de Paris en date du 5 avril 2023, en raison de moyens sérieux de réformation soulevés et des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la société Thai Suvarnabhumi.
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des sommes objets de l'ordonnance du 5 avril 2023 entre les mains
des services de la Caisse des dépôts et Consignations ou sur un compte CARPA, ouvert au nom
de la société Thai Suvarnabhumi à titre de séquestre soit entre les mains de la BRED détenteur des fonds, soit entre les du commissaire de justice instrumentaire la société Abrahami.
Dans tous les cas :
- condamner Mme [O] [P] a verser à la société Thai Suvarnabhumi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2023 et soutenues à l'audience, Mme [P] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société Thai Suvarnabhumi de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Thai Suvarnabhumi à lui verserla somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Thai Suvarnabhumi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thai Suvarnabhumi aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Thai Suvarnabhumi fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard. Elle ajoute, au soutien de sa demande susbsidiaire de consignation, qu'elle n'a aucune connaissance de la situation personnelle, financière et de solvabilité de Mme [P].
En réplique, Mme [P] conteste, en particulier, qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et fait valoir que la société Thai Suvarnabhumi ne démontre aucunement avoir de réelles difficultés financières. Elle indique, en réplique à la demande subsidiaire de consignation, être solvable et qu'aucun délai de grâce n'est admis en ce qui concerne les créances salariales. Elle avance enfin que cette demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire est abusive.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 de ce code prévoit que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si la société Thai Suvarnabhumi indique que Mme [P] ne l'a pas contactée au sujet de l'exécution d'un contrat de travail et que l'acte de cession en date du 29 juillet 2022 indiquait que 'le fonds [était] vendu libre de tout personnel suite à la rupture conventionnelle', Mme [P] rappelle pour sa part que le transfert des contrats de travail s'applique de plein droit par l'effet de l'article L. 1224-1, et sont produit aux débats les correspondances de l'inspection du travail adressées à la société Thai Suvarnabhumi en premier lieu en date du 25 octobre 2022 se référant à cet article et invitant le cessionnaire à régulariser la situation de Mme [P] et en second lieu du 6 février 2023 précisant en réponse à la société Thai Suvarnabhumi qu'au cours de l'année 2022 une seule demande de rupture conventionnelle avait été reçue et homologuée, concernant une autre salariée de l'entreprise O'Thai.
Par ailleurs, la demanderesse à la présente instance se réfère essentiellement à l'exercice comptable de l'année 2022. Les pièces qu'elle produit mentionnent que l'exercice compable de l'année 2022 a connu un chiffre d'affaires de 48.107,00 euros et un déficit de 10.979,00 euros.
Il est d'abord observé que cette période est antérieure à la décision de première instance.
S'agissant de la période suivante, l'attestation de la société d'expertise comptable [Localité 3] [Localité 4] en date du 16 novembre 2023 mentionne seulement que la société Thai Suvarnabhumi a réalisé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, soit sur les 6 premiers mois de l'année, un chiffre d'affaires total s'élevant à la somme de 82.981,55 euros, soit un montant très largement supérieur au chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année précédante.
Compte tenu de ces éléments, la demanderesse n'apporte pas la démontration de la condition d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance ni de ce que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant souligné que ces deux conditions sont pourtant cumulatives.
En conséquence, la demande de la Société de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'homme de Paris sera rejetée.
Au regard des éléments susvisés, et alors que la créance de Mme [P], qui produit au surplus plusieurs pièces faisant ressortir les ressources de son foyer, est de nature salariale, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par une consignation sera également rejetée.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est toutefois pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter Mme [P] de sa demande reconventionnelle.
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
REJETONS les demandes de la société Thai Suvarnabhumi aux fins de suspension et d'aménagement de l'exécution provisoire ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Mme [P] ;
CONDAMNONS la société Thai Suvarnabhumi aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Thai Suvarnabhumi à payer à Mme [P] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment