Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.866
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), 10, rue du Bois de la Casse Funas, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), ...,
2 / de M. Gérard X..., demeurant à La Cote Saint-André (Isère), Hameau des Manges, Marcilloles, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement relevé, d'une part, que le maître de l'ouvrage avait reçu une mise en demeure, le 10 juin 1986, de payer le solde du prix des travaux et, d'autre part, que la facture litigieuse correspondait à des travaux ne faisant pas double emploi avec la première facture dont M. Z... n'avait pas contesté le solde, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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